Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1603548 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 31 août 2016, M. B..., représenté par Me Tekari, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 février 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le tribunal a méconnu les principes de loyauté des débats, du caractère contradictoire de la procédure et du droit à un procès équitable en ne répondant pas à sa demande de mesure d'instruction portant sur la communication des éléments d'information recueillis par le préfet et sur lesquels celui-ci s'est fondé pour refuser de délivrer à l'intéressé une carte de résident ; les renseignements en question ne lui ont jamais été communiqués et il n'a, à aucun moment de la procédure, été mis en mesure de former des observations à leur sujet ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; le préfet n'indique pas de manière précise et circonstanciée les faits ou les éléments de sa situation personnelle qui font obstacle à une mesure de régularisation exceptionnelle ; la mention " les éléments d'informations recueillis " qu'utilise le préfet est obscure et vague en méconnaissance de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la procédure dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les documents qu'il produit en appel établissent sa présence sur le territoire national pendant toute la période allant du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2011 ; qu'au cours des années 2012 à 2015, il n'est pas contesté qu'il était en situation régulière ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du a) du I de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse qui lui a été imposée par cette dernière dans un contexte d'agressions verbales, de violence morale et de harcèlement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette rupture ne devrait donc pas avoir de conséquence sur sa situation administrative ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de détournement de pouvoir ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside sur le territoire national de manière habituelle et continue depuis son entrée en France le 19 février 2005 ; il est toujours marié, aucune assignation en divorce n'ayant été signifiée en dépit de l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2015 ce qui implique que le refus de titre de séjour litigieux l'obligerait à se séparer de son épouse alors qu'une réconciliation reste toujours envisageable ; qu'en outre, l'éloignement de la France, alors que sa procédure de divorce exige sa présence pour organiser sa défense, constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée ; il s'est pleinement intégré en France où il travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; il dispose désormais d'un logement et déclare ses revenus ; depuis son arrivée en France, il a noué des relations personnelles et professionnelles, et est bien apprécié dans son entourage ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 16 janvier 1976, est entré en France le 19 février 2005 ; qu'il s'est marié le 22 décembre 2012 avec une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour d'un an valable du 14 juin 2013 au 13 juin 2014 en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, selon ses déclarations, sollicité au cours du mois de juin 2014 le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans sur le fondement du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que, par un arrêté du 25 février 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le tribunal a méconnu les principes de loyauté des débats, du caractère contradictoire de la procédure en ne répondant pas à sa demande de mesure d'instruction portant sur la communication des éléments d'information recueillis par le préfet et sur lesquels celui-ci se serait fondé pour lui refuser de délivrer une carte de résident ; qu'il ressort toutefois du jugement critiqué que les premiers juges ont relevé que si l'intéressé s'était marié le 22 décembre 2012 avec une ressortissante française, une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 février 2015 avait entériné la rupture de la communauté de vie entre les deux époux et que cette rupture suffisant à justifier le refus de titre de séjour litigieux, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ait mentionné dans l'arrêté attaqué d'autres éléments d'information n'ayant pas été communiqués à M. B...était, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'en refusant de donner suite à la demande de communication de pièces de l'intéressé qui, dans les circonstances de l'espèce, s'avérait inutile, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a donc méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure, ni l'égalité des armes entre les parties, ni les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le préfet a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni à se prévaloir utilement sur ce point de la circulaire du premier ministre en date du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord
franco-tunisien en date du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2015 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qu'à la date du refus de titre contesté, M. B...ne vivait plus avec sa conjointe française et que cette dernière avait demandé le divorce ; que le requérant reconnaît en toute hypothèse que la vie commune avec son épouse avait cessé lorsque, au mois de septembre 2015, il a rendu les clés du domicile conjugal à son épouse ; que, par suite, M. B...ne remplissait plus la condition de communauté de vie posée par le a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant, d'autre part, que les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles est délivrée de plein droit aux ressortissants tunisiens une carte de résident de dix ans ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du même code, ne trouvent pas à s'appliquer à une demande portant sur une telle carte de résident ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le préfet aurait inexactement appliqué les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en ne faisant pas application de ce texte ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
8. Considérant que, comme il a vient d'être dit, la communauté de vie des époux était rompue à la date de l'arrêté attaqué ; que si M. B...soutient que cette rupture a été causée par des violences conjugales et produit deux mains courantes déposées le 3 octobre 2014 et le 25 décembre 2015 auprès des services de police de Gennevilliers pour abandon de domicile conjugal et harcèlement téléphonique, des retranscriptions de quelques messages téléphoniques injurieux de son épouse ainsi que le témoignage de proches indiquant qu'il accomplissait seul les tâches ménagères et qu'il était très affecté des messages que lui a adressés son épouse, ces différents documents ne permettent pas d'établir la réalité d'une rupture de la vie commune pour faits de violence de la part de cette dernière ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui, pour rejeter la demande de l'intéressé, s'est borné à tirer les conséquences de l'absence de vie commune de l'intéressé avec son épouse telle qu'elle ressortait de l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, aurait refusé de tenir compte d'un courrier de l'épouse de M. B...en date du 22 décembre 2014 revenant sur les termes, au demeurant non précisés, d'un précédent courrier que celle-ci avait adressé à l'administration dans le courant du mois d'octobre 2014 ; que la seule circonstance que, suite à sa demande de titre de séjour au cours du mois de juin 2014, l'intéressé ait été maintenu sous le régime des récépissés de demande de titre de séjour et que la décisionde refus de titre de séjour n'est intervenue que le 25 février 2016, n'est révélatrice d'aucun détournement de pouvoir ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
11. Considérant que, pour contester la décision par laquelle le préfet a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'une admission au séjour à titre de régularisation exceptionnelle, M. B... soutient, d'une part, qu'il réside sur le territoire national de manière habituelle et continue depuis son entrée en France le 19 février 2005, d'autre part, qu'il est toujours marié dès lors qu'aucune assignation en divorce ne lui a été signifiée en dépit de l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2015, ce qui implique que le refus de titre de séjour litigieux l'obligerait à se séparer de son épouse alors qu'une réconciliation reste toujours envisageable et, enfin, qu'un éloignement de la France, alors qu'une éventuelle procédure de divorce exigerait sa présence pour organiser sa défense, constitue une ingérence dans sa vie privée injustifiée ; qu'il fait également valoir qu'il s'est pleinement intégré en France où il travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée et où il dispose désormais d'un logement et déclare ses revenus ;
12. Considérant toutefois qu'à l'effet de justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, M. B...se borne à fournir, pour les années 2005 à 2010, des pièces telles que des décisions de justice ou des certificats médicaux, qui ne témoignent, dans le meilleur des cas, que d'une présence ponctuelle sur le territoire français, ou des justificatifs tels que des attestations de transport ou de prise en charge par l'aide médicale d'Etat ne concernant pas la totalité des années concernées ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas pour objet de l'éloigner du territoire français, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ni de la séparation qu'entraînerait cette décision, ni de la circonstance qu'elle le priverait de la possibilité d'organiser son divorce ; qu'enfin, sa bonne intégration dans la société française ne constitue pas, en tout état de cause, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de ce texte ;
13. Considérant que M. B..., qui, comme il vient d'être dit, n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas non plus fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet serait entachée d'irrégularité du fait de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
15. Considérant que M. B...n'établit, dans le meilleur des cas, résider habituellement en France que depuis l'année 2010 ; que, s'il a été marié à deux reprises, il ressort des pièces du dossier qu'il est aujourd'hui séparé de ses épouses successives et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas de conditions particulières d'intégration dans la société française ; qu'il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02725