Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1501876 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M.B..., représenté par Me de Guéroult d'Aublay, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, pour M.B....
1. Considérant que M.B... , ressortissant haïtien, né le 16 mars 1976 à Gonaïves (Haïti), est entré en France le 31 juillet 2004, selon ses dires, à l'âge de vingt huit ans ; qu'il a été admis au séjour en France entre 2006 et 2011, en raison de son état de santé ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté du 27 janvier 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour pour soins, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, en date du 3 octobre 2014, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, rédigés dans des termes identiques, sont imprécis, se bornent à mentionner que " les possibilités de prises en charge de tels troubles dans son pays d'origine semble nulles pour ce patient " ; que, par suite, les certificats susmentionnés et les autres documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. B...n'aurait pas effectivement accès au traitement en Haïti est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...affirme être entré en France le 31 juillet 2004 et ne pas être en mesure de mener une vie privée et familiale normale en Haïti compte tenu de sa pathologie ; que, toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. B...a un enfant, né en juin 2004, qui réside en Haïti, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE01777 2