Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Atos Intégration a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, à hauteur de 76 625 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle acquittée pour l'année 2009.
Par un jugement n° 1405888 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SAS Atos Intégration la restitution de l'imposition litigieuse.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 24 août 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rétablir à la charge de la SAS Atos Intégration la cotisation minimale de taxe professionnelle dont le Tribunal administratif a prononcé la restitution.
Il soutient que la réclamation de la société, présentée le 26 décembre 2013, est tardive au regard du délai fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, lequel s'agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle litigieuse acquittée en 2010, expirait au
31 décembre 2012 ; la circonstance que la société a fait l'objet d'une procédure de réparation d'omission ou d'erreur concernant la taxe professionnelle de l'année 2009 ne lui permet pas de se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour contester la cotisation minimale de taxe professionnelle litigieuse, laquelle constitue une imposition distincte.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution, à hauteur de 76 625 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle acquittée par la SAS Atos Intégration au titre de l'année 2009 ;
Sur le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :
2. Considérant qu'il est constant que la réclamation présentée le 26 décembre 2013 et tendant à la restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle litigieuse versée le
4 mai 2010 a été présentée après expiration du délai général de réclamation ; que, toutefois, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a admis la recevabilité de la demande de la SAS Atos Intégration, au motif que cette société pouvait se prévaloir du délai spécial de réclamation, prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, en raison de la procédure de reprise mise en oeuvre par l'administration par courrier du 3 février 2010 au titre de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2009 ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle (...) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions en litige : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. / II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. / La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat./ III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. " ; qu'il résulte du 4° de l'article 1379 du code général des impôts et de l'article 1647 E du même code que la taxe professionnelle et la cotisation minimale de taxe professionnelle, qui résulte de la différence arithmétique entre une fraction de la valeur ajoutée produite au cours d'une année par le redevable et le montant de la cotisation de taxe professionnelle qu'il a acquittée au titre de la même année sur la base des déclarations qu'il a établies l'année précédente, sont les deux composantes d'un même impôt, même si elles sont soumises à des modalités de liquidation et de recouvrement différentes, comportant notamment des dates d'exigibilité distinctes ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de reprise mise en oeuvre par l'administration au titre de la cotisation de taxe professionnelle due par la SAS Atos Intégration pour l'année 2009 au titre de son établissement situé à Rennes a ouvert à cette dernière le délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour présenter une réclamation tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle acquittée au titre de la même année ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, le délai dont la SAS Atos Intégration disposait pour ce faire expirait au
31 décembre de la troisième année suivant la notification du courrier du 3 février 2010 mettant en oeuvre cette procédure de reprise ; que la réclamation de la SAS Atos Intégration présentée le 26 décembre 2013 n'était donc pas tardive au regard du délai fixé par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre, la réclamation de la SAS Atos Intégration était recevable ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui ne conteste pas le bien-fondé de la demande de la société Atos Intégration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution, à hauteur de 76 625 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle acquittée par la SAS Atos Intégration au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions de la SAS Atos Intégration tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Atos Intégration et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Atos Intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 16VE00164