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09/05/2017 | FRANCE | N°15VE01192

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 mai 2017, 15VE01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler annuler la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du centre national des activités privées de sécurité en date du 20 mars 2014 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation à la profession d'agent de sécurité, ensemble la décision de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle en date du 6 janvier 2014.

Par un jugement n° 1403317

du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler annuler la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du centre national des activités privées de sécurité en date du 20 mars 2014 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation à la profession d'agent de sécurité, ensemble la décision de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle en date du 6 janvier 2014.

Par un jugement n° 1403317 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., représenté par

Me Max-Carli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de la commission nationale d'agrément et de contrôle du centre national des activités privées de sécurité en date du 20 mars 2014 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation à la profession d'agent de sécurité, ensemble la décision de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle en date du 6 janvier 2014 ;

3° d'enjoindre à la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle de lui délivrer une autorisation préalable à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la procédure suivie par l'administration est irrégulière en ce qu'il n'a pu, préalablement à l'édiction du refus attaqué, discuter les conclusions de l'enquête de moralité diligentée par la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ;

-le refus attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits commis en 2012 ne sont pas de nature à caractériser un comportement incompatible avec l'exercice de la fonction d'agent de sécurité ;

- il a reconnu les faits et payé l'amende délictuelle, ce qui atteste de son honneteté ;

- c'est par erreur que la condamnation a figuré au n°2 de son casier judiciaire, puisque le TGI avait expressément exclu une telle inscription dans son jugement du 14 mai 2012 ;

-le conseil national des activités privées de sécurité ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre en compte des faits qui auraient été effacés du système de traitement des infractions constatées (STIC) ou auraient dû l'être, en raison de leur ancienneté et de leur classement sans suite ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2017 :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a sollicité le 19 août 2013 la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation à la profession d'agent de sécurité sur le fondement de l'article L. 612-22 du code la sécurité intérieure ; que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France (CIAC) a, par une décision du 6 janvier 2014, rejeté sa demande au motif que l'intéressé a été condamné pour des faits d'abus de confiance en mai 2012 et que cette mise en cause était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; qu'après avoir saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable dont il a été accusé réception le 20 janvier 2014, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil national sur ce recours ; que, par un jugement du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que le requérant relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France (CIAC) du 6 janvier 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article 29 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ; que l'institution d'un tel recours a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l'administration ; que, par suite, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A...et tendant à l'annulation de la décision précitée du 6 janvier 2014 ne peuvent, ainsi que le soutient le centre national des activités privées de sécurité, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du centre national des activités privées de sécurité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. " ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° s'il résulte de l'enquête administrative (...), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;

4. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision de la CIAC du 6 janvier 2014 que le CNAPS est réputé avoir repris à son compte en rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire de M.A..., que la demande de M. A...a été rejetée en raison de la commission par ce dernier d'un abus de confiance en 2010, ayant donné lieu à une condamnation pénale par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 14 mai 2012, une telle condamnation étant incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que les faits reprochés consistaient dans l'utilisation du téléphone professionnel de l'entreprise dont il assurait le gardiennage pour effectuer des appels en Algérie entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2010 ; que M. A...a reconnu les faits susmentionnés et s'est acquitté de l'amende afférente ; qu'en vertu de l'ordonnance d'homologation du 14 mai 2012 , il ne devait pas être fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de M.A... de la condamnation de M. A...à une peine correctionnelle ; qu'ainsi, eu égard notamment au caractère ponctuel des faits commis par M.A..., le CNAPS a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de délivrer une autorisation provisoire de suivre une formation à la profession d'agent de sécurité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 février 2015, ensemble la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du centre national des activités privées ayant refusé à M. A...la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation à la profession d'agent de sécurité, sont annulés.

Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 euros à M. A...au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

2

N° 15VE01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01192
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MAX-CARLI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;15ve01192 ?
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