La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2017 | FRANCE | N°16VE02777

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 16VE02777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Boissière-Ecole a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis le 3 avril 2014 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE (SIAEP) DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET mettant à sa charge le règlement d'un moins perçu de redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau à hauteur d'une somme de 3 276 euros, ensemble la décision du 9 septembre 2014 prise par le comptable public de Rambouillet la mettant en demeure de régler cette somme.r>
Par un jugement n° 1408150 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Boissière-Ecole a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis le 3 avril 2014 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE (SIAEP) DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET mettant à sa charge le règlement d'un moins perçu de redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau à hauteur d'une somme de 3 276 euros, ensemble la décision du 9 septembre 2014 prise par le comptable public de Rambouillet la mettant en demeure de régler cette somme.

Par un jugement n° 1408150 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire contesté et déchargé la commune de La Boissière-Ecole de l'obligation de payer la somme de 3 276 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 août 2016, 20 décembre 2016 et 11 janvier 2017, le SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- la compétence en matière d'assainissement des eaux usées ne lui ayant pas été transférée, les trop-perçus de redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique sont reversés aux communes qui les créditent sur leur budget au poste " assainissement M49 " ; dès lors, les communes doivent, par symétrie, être regardées comme redevables des moins-perçus ;

- l'interdiction faite aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux communes de moins de 3 000 habitants, aux établissements publics de coopération intercommunale dont aucun membre n'a plus de 3 000 habitants, comme en l'espèce, ainsi qu'aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

- l'article L. 2223-2 du même code, qui est relatif aux cimetières, n'est pas applicable à l'espèce ;

- dès lors que le délégataire de service public Véolia facture aux usagers la redevance de l'agence de l'eau, que les fonds sont reversés à chaque commune concernée, les moins-perçus relatifs à cette redevance ne peuvent que leur être réclamés conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales et de l'exception prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 2224-1 du même code.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment l'article 14-1 ;

- la loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

- la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en particulier son article 75 ;

- le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

- le décret nº 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour le SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET et de Me B...substituant Me A...pour la commune de La Boissière-Ecole.

1. Considérant que le SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET demande l'annulation du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire émis par lui, le 3 avril 2014, à l'encontre de la commune de La Boissière-Ecole et l'a déchargée de l'obligation de lui payer une somme de 3 276 euros afférente à la refacturation de moins-perçus de redevance pour pollution de l'eau à usage domestique ayant couru sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, alors applicable : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 précité : " L'agence notifie aux exploitants des services publics de distribution d'eau le montant de la contrevaleur à percevoir, par mètre cube, sur les abonnés du service public de distribution d'eau. La facturation et le recouvrement des sommes dues sont opérés par ces exploitants au nom du titulaire de l'abonnement de l'eau. Les renseignements relatifs aux quantités d'eau facturées nécessaires pour le calcul de la contrevaleur sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distribution d'eau. Les modalités prévues aux alinéas ci-dessus, ainsi que les modalités de reversement par les distributeurs à l'agence et les conditions de remboursement des trop-perçus sont arrêtées par le ministre de la qualité de la vie " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2007-1357 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau instituée par l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 et du décret du 28 octobre 1975 pris pour son application, est établie et perçue par les agences de l'eau auprès des usagers du service public de distribution d'eau potable par l'entremise des exploitants de ce service, qui en assurent la facturation et la collecte, le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour la période antérieure au 1er janvier 2008 est, en revanche, directement notifié aux services d'eau potable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 2 de ses statuts, que le SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOULLET est compétent pour exercer en lieu et place des collectivités adhérentes - au nombre desquelles figure la commune de La Boissière-Ecole - les missions relatives à la production, au traitement, au transfert, au stockage et à la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine et que, par ailleurs, le solde de redevance en litige porte sur des sommes dues au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la double circonstance, sans incidence, d'une part que le SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOULLET n'est pas également chargé de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées et ne constitue donc pas un service d'assainissement et, d'autre part, que les éventuels trop-perçus de la redevance dont s'agit doivent être reversés par l'agence de l'eau à la commune pour être affectés au budget d'assainissement, l'Agence de l'eau Seine-Normandie était fondée à notifier au syndicat, en sa seule qualité de service public de l'eau potable, le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le SIAEP n'était pas compétent en matière d'assainissement des eaux usées ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1º La contribution des communes associées ; / 2º Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; / 3º Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; / 4º Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; / 5º Les produits des dons et legs ; / 6º Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; / 7º Le produit des emprunts. " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du même code : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. /Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : / 1º Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2º Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3º Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. / Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement / L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable : 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que lorsqu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation d'un ou plusieurs services publics à caractère industriel ou commercial, tels l'adduction d'eau ou l'assainissement, il ne reçoit aucune participation des communes membres au titre du 1° de l'article L. 5212-19 précité du code général des collectivités territoriales ; que, par ailleurs, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes en principe par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et à la condition d'avoir pris, à cette fin, après qu'une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations motivées décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l'article L. 2224-2 ; que si une telle interdiction n'est pas applicable aux services de distribution d'eau et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, cette dérogation à la règle de non-subventionnement d'un service public à caractère industriel et commercial a toutefois la nature d'une simple faculté ouverte à ces communes ou établissements de prendre en charge sur leur budget propre de telles dépenses, ce que corroborent, de surcroît, les travaux préparatoires relatif à l'article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont cette dérogation est issue, de sorte qu'il ne saurait leur en être fait obligation sans qu'au préalable, une délibération soit prise en ce sens par l'organe délibérant du syndicat intercommunal composé de communes de moins de 3000 habitants ou, à défaut, par le conseil municipal de la commune membre intéressée ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET n'a pris aucune délibération avant l'émission du titre exécutoire émis le 3 avril 2014 à l'encontre de la commune de La Boissière-Ecole pour avoir paiement de la somme de 3 276 euros visant au remboursement du moins-perçu net de redevance réclamé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie ; que le conseil municipal de la commune de la Boissière-Ecole n'a pas non plus pris de délibération pour accepter de s'acquitter spontanément du paiement de la somme réclamée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ce titre exécutoire et a déchargé la commune de La Boissière-Ecole de l'obligation de lui payer la somme de 3 276 euros ;

Sur les conclusions de la commune de La Boissière-Ecole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET le versement, à la commune de La Boissière-Ecole, la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET est rejetée.

Article 2 : Le SIAEP DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET versera à la commune de La Boissière-Ecole la somme de 1 332,01 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE002777 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02777
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes.

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP BATAILLE ET ROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve02777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award