Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1604626 du 2 novembre 2016 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016 et régularisée le 21 mars 2017 et un mémoire enregistré le 20 avril 2017, M. D...représenté par Me de Gueroult d'Aublay, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent pour le signer ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de MeC..., pour M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant cap-verdien né le
15 juillet 1974, relève appel du jugement en date du 2 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
14 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que Mme A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 27 janvier 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 29 janvier 2016, à l'effet de signer les décisions litigieuses ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est marié à une compatriote, qui séjourne régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident délivrée le 24 juillet 2010 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est marié depuis le
4 avril 2015 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont un enfant né le
27 juin 2015, que son épouse est mère de deux enfants de nationalité française issus d'une précédente union, qu'il n'a plus de liens avec sa famille au Cap-Vert et que ses trois frères et sa soeur résident en France ; que toutefois, à la date de l'arrêté litigieux, le mariage était récent et le requérant n'établit pas l'existence d'un concubinage antérieur ; qu'il a trois enfants mineurs au Cap-Vert où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. D...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 ;
9. Considérant enfin, que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de
M. D...d'avec son fils, serait, compte tenu du jeune âge de l'enfant et dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16VE03511