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06/06/2017 | FRANCE | N°15VE01066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juin 2017, 15VE01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Almerys a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par le centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois le 27 juin 2013 pour avoir paiement de la somme de 9 084,86 euros, ramenée à 2 654,82 euros après mainlevée partielle le 9 août 2013.

Par un jugement n° 1310668 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2015,

la société Almerys, représentée par

Me Marion, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Almerys a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par le centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois le 27 juin 2013 pour avoir paiement de la somme de 9 084,86 euros, ramenée à 2 654,82 euros après mainlevée partielle le 9 août 2013.

Par un jugement n° 1310668 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, la société Almerys, représentée par

Me Marion, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois de lui restituer la somme

de 7 981,36 euros correspondant aux sommes en litige ;

4° de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par

l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Marion pour la société Almerys.

1. Considérant que la société Almerys, qui assure, pour le compte d'organismes mutualistes, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes, s'est vu notifier une opposition à tiers détenteur émise le

27 juin 2013 à son encontre par la trésorerie du centre hospitalier Robert Ballanger

d'Aulnay-sous-Bois à l'effet de recouvrer la somme de 8 946,30 euros correspondant à dix huit créances hospitalières, à laquelle s'ajoutent 138,56 euros de frais de recouvrement ; qu'elle relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la société Almerys a formé un recours gracieux auprès du centre hospitalier le 7 août 2013 qui a interrompu le délai contentieux ; que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil le 25 octobre 2013, était par suite recevable ;

3. Considérant que la société Almerys reproche au jugement attaqué d'avoir omis de répondre au moyen tiré du caractère tardif de la décision de main levée partielle prise

le 9 août 2013 ; que cependant en rejetant les conclusions de la demande de la société Almerys au motif qu'elle s'était acquittée de ses dettes, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté ses conclusions tendant à l'émission d'un avis de remboursement ;

4. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, d'une part que

la société Almerys a, postérieurement à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, réglé à hauteur de 7 779 euros, le reste à charge de seize assurés sociaux affiliés à une mutuelle ayant recours à ses services, et d'autre part que la trésorerie d'Aulnay-sous-Bois a émis trois avis de remboursement d'un montant de 1 166,5 euros ; qu'ainsi, la société Almerys n'est pas fondée à demander la décharge des créances d'un montant de 8 946,30 euros ayant fait l'objet de la procédure de recouvrement en litige ;

5. Considérant en second lieu qu'en application des dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil régissant la compensation des dettes de deux personnes se trouvant débitrices l'une envers l'autre, c'est à bon droit que le trésor public a apuré 27 dettes de la société Almerys envers lui au titre des années 2004, 2005, 2008, 2010, 2011 et 2013, pour un

montant de 7 509,80 euros ; qu'en l'absence de règlement spontané de ses dettes par la société Almerys, les conclusions en décharge des frais de recouvrement doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Almerys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Almerys est rejetée.

2

N° 15VE01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01066
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-01 Comptabilité publique et budget. Régime juridique des ordonnateurs et des comptables.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SCP WUILQUE-BOSQUE-TAOUIL-BARANIACK-

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;15ve01066 ?
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