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08/06/2017 | FRANCE | N°15VE02509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juin 2017, 15VE02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS FRANCILIENNE PEINTURE REVETEMENT DE SOL (FPRS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le dégrèvement transitoire, à hauteur de 1 123 euros, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre de l'année 2012. Par un jugement n°1405800 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, la SAS FPRS, représ

entée par Me Plumerault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS FRANCILIENNE PEINTURE REVETEMENT DE SOL (FPRS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le dégrèvement transitoire, à hauteur de 1 123 euros, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre de l'année 2012. Par un jugement n°1405800 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, la SAS FPRS, représentée par Me Plumerault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder le dégrèvement transitoire susmentionné de l'imposition en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS FPRS soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et les premiers juges, elle était recevable à réclamer le dégrèvement transitoire de la contribution économique territoriale acquittée au titre de l'année 2012 en litige, tel que prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a spontanément acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la même année, par application du e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'au 31 décembre 2014 ;

- en tout état de cause, dès lors que la déclaration qu'elle a souscrite, le 3 mai 2013, au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2012 mentionnait expressément le dégrèvement transitoire attendu de la contribution économique territoriale acquittée au titre de la même année, cette déclaration valait réclamation, au sens et pour l'application de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, et n'était, dès lors, pas tardive.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS FRANCILIENNE PEINTURE REVETEMENT DE SOL (FPRS), qui exerce une activité de travaux immobiliers, a été primitivement assujettie à la contribution économique territoriale au titre de l'année 2012, composée, conformément à l'article 1447-0 du code général des impôts, de la cotisation foncière des entreprises, mise en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2012 pour un montant de 1 784 euros, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, spontanément acquittée par voie d'acomptes, pour un total de 22 564 euros, et, pour le solde de 1 528 euros, lors de la souscription de la déclaration y afférente le 3 mai 2013, ce solde ayant été calculé par l'intéressée en tenant compte d'un dégrèvement transitoire attendu, au titre de l'application de l'article 1647 C quinquies B du même code, de 1 123 euros ; que, par réclamation du 31 mars 2014, la SAS FPRS a sollicité le bénéfice de ce dégrèvement transitoire ; que, par décision du 29 avril 2014, l'administration a rejeté cette réclamation, motif pris de sa tardiveté ; que la SAS FPRS a alors réitéré sa demande auprès du Tribunal administratif de Montreuil ; que, par jugement n°1405800 du 15 juin 2015, ledit Tribunal a rejeté celle-ci ; que la SAS FPRS relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours (...) " ; qu'aux termes du 3 du II de l'article 1586 ter du même code : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises " ; qu'en application des dispositions précitées, la cotisation foncière des entreprises est mise en recouvrement par voie de rôle, tandis que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doit être spontanément acquittée par le contribuable ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. / Le dégrèvement s'applique sur la différence entre : / - la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ; / - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. / Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à : / - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ; / - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; / - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; / -25 % pour les impositions établies au titre de 2013 (...) " ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement " ; qu'aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (...) " ;

5. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, le redevable de la contribution économique territoriale doit introduire sa demande de dégrèvement transitoire dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, soit au plus tard, selon les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle établi pour cette dernière cotisation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS FPRS a été assujettie, au titre de l'année 2012, a été mise en recouvrement, par voie de rôle, le 31 octobre 2012 ; qu'ainsi, le délai imparti à l'intéressée pour réclamer le dégrèvement transitoire susmentionné expirait le 31 décembre 2013 ; que la réclamation présentée à cette fin par la SAS FPRS, le 31 mars 2014, était donc tardive ; que si la requérante se prévaut, par ailleurs, de ce que la déclaration qu'elle a souscrite, le 3 mai 2013, à raison de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la même année mentionnait expressément le dégrèvement transitoire attendu, dans les conditions rappelées au point 1, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant un évènement, de nature à rouvrir son délai de réclamation en vertu des dispositions précitées du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et ne peut pas davantage être qualifiée de réclamation, au sens et pour l'application de l'article R. 197-3 du même livre ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit rejeter pour tardiveté la demande de dégrèvement transitoire présentée par la SAS FPRS ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS FPRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a, pour ce motif, rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour de céans et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FRANCILIENNE PEINTURE REVETEMENT DE SOL est rejetée.

2

N° 15VE02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02509
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELAS ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;15ve02509 ?
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