Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie Air Liberté et Me Gilles Barronnie, commissaire à l'exécution du plan de redressement d'Air Liberté ont demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 0504142 du
2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes de 1 617 220,38 US dollars et de 151 684,12 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu à un appareil de la compagnie à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 25 mai 2000.
Par un arrêt n° 11VE00413 du 2 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à Me C...une somme de 369 183,69 US dollars et une somme de 350 772,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004, en réparation du préjudice subi.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2017, la compagnie Air Liberté et Me Gilles Barronnie, commissaire à l'exécution du plan de redressement d'Air Liberté demandent à la Cour :
1° d'enjoindre à l'Etat d'exécuter l'arrêt 11VE00413 sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'Etat excipe d'une compensation de créances, alors qu'une telle opération a été écartée lors de la procédure d'appel ; un tel refus se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
- la compagnie Air Liberté, dont Me C...est le commissaire de l'exécution du plan de redressement, n'est pas débitrice des créances alléguées par l'Etat, qui concernent la compagnie Aom Air Liberté liquidée par jugement du 17 février 2003.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour les requérants et de Me A...pour le ministre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 mai 2000, un aéronef de type MD 83 appartenant à la compagnie Air Liberté est, alors qu'il s'était engagé sur la piste n° 27 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle après avoir quitté l'aire de stationnement n° 19, entré en collision avec un aéronef de type Short exploité par la compagnie Streamline qui venait de quitter l'aire de stationnement n° 16 ; que cet accident a entraîné le décès du pilote de l'appareil de la compagnie Sreamline, de graves blessures pour le copilote de cet appareil et des dommages matériels pour les deux aéronefs ; que, par un arrêt n° 11VE00413 du 2 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à Me C...une somme de 369 183,69 US dollars et une somme de 350 772,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004, en réparation du préjudice subi ; que la compagnie Air Liberté et Me Gilles Barronnie, commissaire à l'exécution du plan de redressement d'Air Liberté demandent à la Cour d'enjoindre à l'Etat d'exécuter l'arrêt ;
3. Considérant que la compensation entre la somme due en réparation du préjudice subi par la compagnie Air Liberté et la somme due par cette dernière à l'Etat au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, compensation qu'il est loisible au comptable public d'opérer s'il s'y croit fondé, soulève un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 2 juin 2015, pour laquelle le ministre de l'écologie établit avoir pris un arrêté de liquidation en date du 1er décembre 2015 ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de la compagnie Air Liberté et de
Me Gilles Barronnie demandant à la Cour d'enjoindre à l'Etat d'exécuter l'arrêt du 2 juin 2015 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Me Gilles Barronnie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Me Gilles Barronnie une somme de 2 000 euros à verser à l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la compagnie Air Liberté et de Me Gilles Barronnie est rejetée.
Article 2 : Me Gilles Barronnie versera à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 17VE00431