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22/06/2017 | FRANCE | N°15VE00401

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 juin 2017, 15VE00401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Avanssur, assureur de M. D...A...et agissant en tant que subrogée dans les droits de ce dernier, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la COMMUNE DE SEVRES et la société Décasport à lui verser la somme de 12 713,49 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés dans l'appartement occupé par M.A..., du fait de l'incendie qui s'est déclaré, le 7 novembre 2007, dans le gymnase

des Cent-Gardes, d'autre part, de mettre à la charge de la commune et de la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Avanssur, assureur de M. D...A...et agissant en tant que subrogée dans les droits de ce dernier, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la COMMUNE DE SEVRES et la société Décasport à lui verser la somme de 12 713,49 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés dans l'appartement occupé par M.A..., du fait de l'incendie qui s'est déclaré, le 7 novembre 2007, dans le gymnase des Cent-Gardes, d'autre part, de mettre à la charge de la commune et de la société Décasport le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201106 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné solidairement la COMMUNE DE SEVRES et la société Décasport à verser à la société Avanssur la somme de 12 713,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, mis à la charge solidaire de la commune et de la société Décasport le versement à la société Avanssur d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 3 février 2015, le 26 janvier 2017 et le 7 mars 2017, la COMMUNE DE SEVRES, représentée par Me Ambault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Avanssur devant le tribunal administratif ;

2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de condamner la société Décasport à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3° de mettre à la charge de la société Avanssur le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la société Avanssur n'a pas justifié, par les différentes pièces qu'elle a produites, de la subrogation dont elle s'est prévalue ;

- à titre subsidiaire, alors que les experts d'assurance avaient clairement manifesté leur désaccord sur la somme litigieuse, le dommage allégué n'a pas été contradictoirement constaté et la preuve du préjudice n'a pas été davantage rapportée ;

- à titre infiniment subsidiaire, la société Décasport, à qui elle avait confié l'exécution des travaux à l'origine de l'incendie, doit la garantir intégralement de toute condamnation à raison des fautes qu'elle a commises lors de l'exécution de ces travaux ; à cet égard, le rapport d'expertise, qui ne tient pas compte des déclarations successives et contradictoires des deux préposés de la société Décasport et des déclarations de son dirigeant, ni du compte-rendu d'enquête du 29 janvier 2009, comporte ainsi des lacunes et repose, en outre, sur un raisonnement et des conclusions revêtant un caractère contradictoire ou erroné ; par ailleurs, s'agissant du sinistre du 7 novembre 2007 qui était parfaitement prévisible, la société Décasport n'a pas respecté les règles élémentaires de sécurité liées à l'utilisation de la colle " Brigatex 345 ", constituée de composants hautement inflammables, ni son obligation de conseil à l'égard de la commune, en ne l'avertissant pas des risques encourus ; ainsi, ses deux préposés n'avaient reçu aucune formation, ni aucune information sur la dangerosité de ce type de colle, ignoraient tout de la notice d'utilisation et de la fiche de données de sécurité du produit et n'avaient aucune connaissance du risque de décharge d'origine électrostatique susceptible d'enflammer, dans certaines conditions, les vapeurs de solvant de cette colle ; enfin, ils ont procédé à l'exécution des travaux sans respecter les consignes de sécurité, notamment en utilisant un rouleau et non un pinceau et en recouvrant le pot de colle resté ouvert d'un simple film plastique, et n'ont pris aucune mesure spécifique pour éviter le risque encouru, compte tenu de la configuration des lieux ; en conséquence, contrairement à ce qu'affirme l'expert dans ses conclusions et compte tenu des rapports de M. C...et du Laboratoire Chilworth et de la note technique du 7 octobre 2015, qui ne saurait être écartée des débats, la société Décasport n'a pas effectué la prestation qui lui avait été confiée dans les règles de l'art et a commis une faute contractuelle en ne prenant pas en compte le risque encouru ;

- à supposer que la Cour confirme le jugement attaqué, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé une condamnation solidaire du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur, les conditions de la force majeure n'étant pas réunies en l'espèce et, s'agissant d'un dommage causé à un tiers par l'exécution de travaux publics, l'entrepreneur chargé de ces travaux étant responsable, même en l'absence de faute.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Ambault pour la COMMUNE DE SEVRES, celles de Me B...pour la société Avanssur et celles de Me E...pour la société Décasport.

1. Considérant que la COMMUNE DE SEVRES a confié à la société Décasport, dans le cadre d'un marché à bons de commande, le remplacement des mousses de protection des matelas de surface de la fosse de gymnastique du gymnase des Cent-Gardes, située au niveau - 2 de l'immeuble sis 45, Grande Rue à Sèvres ; que, le 7 novembre 2007, entre 13h30 et 14h00, un incendie s'est déclaré dans la salle de gymnastique, alors que deux préposés de l'entreprise procédaient au collage de lés de mousse destinés à la fosse, et s'est rapidement propagé, occasionnant des dommages à l'immeuble ainsi qu'aux bâtiments de la copropriété sise 31/43, Grande Rue et, en particulier, dans l'appartement occupé par M. D...A...en tant que locataire ; que, par un jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, en faisant droit à la demande de la société Avanssur, assureur de M. A... et agissant en tant que subrogée dans les droits de ce dernier, condamné solidairement la COMMUNE DE SEVRES et la société Décasport à lui verser la somme de 12 713,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel en garantie de la commune dirigées contre la société Décasport ; que la COMMUNE DE SEVRES relève appel de ce jugement et demande à la Cour de l'annuler et de rejeter la demande présentée par la société Avanssur devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, de le réformer et de condamner la société Décasport à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Décasport demande à la Cour de réformer ce jugement et de la décharger de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions précitées de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, pour justifier de sa subrogation dans les droits de M. A...à hauteur de la somme de 12 713, 49 euros, la société Avanssur a produit devant le tribunal administratif, outre le contrat d'assurance habitation de l'intéressé le garantissant, en particulier, contre le risque incendie, d'une part, la facture d'un montant de 12 713,49 euros que lui a adressée la société 3ID, chargée des travaux de décontamination et de nettoyage du mobilier et des vêtements de son assuré, d'autre part, la délégation de paiement signée par M. A..., le 27 novembre 2007, et lui donnant acte de régler directement à la société 3ID le montant de cette facture et, enfin, l'affichage d'écran comptable de ce règlement, effectué le 28 mai 2008 par lettre chèque ; qu'ainsi, par la production de ces documents, la société Avanssur a justifié de sa qualité pour agir en tant que subrogée dans les droits de M. A...à hauteur de l'indemnité demandée ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SEVRES, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande indemnitaire dont l'avait saisi la société Avanssur ;

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Considérant que, lorsqu'un dommage est causé par le fait de l'entrepreneur à l'occasion de l'exécution d'un travail public, le tiers victime de ce dommage est en droit d'en réclamer la réparation soit à l'entrepreneur, soit à la collectivité maître de l'ouvrage, soit à l'un et à l'autre solidairement ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 19 avril 2011 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'incendie, qui s'est déclaré, le 7 novembre 2007, dans le gymnase des Cent-Gardes, a pour origine une décharge électrostatique ayant activé les vapeurs inflammables émises par le pot de colle " Brigatex 345 " que tenait en main l'un des deux préposés de la société Décasport, chargée par la COMMUNE DE SEVRES de réaliser des travaux dans le gymnase, et que cette décharge a été rendue possible par l'accumulation d'électricité statique par cet employé à raison de ses allées et venues, notamment sur le revêtement de sol et sur les mousses de protection des matelas de surface de la fosse de gymnastique ; que, par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté par la commune requérante que le sinistre a occasionné des dommages dans l'appartement occupé par M.A..., en tant que locataire, notamment à son mobilier et à ses vêtements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu à l'égard de la société Avanssur, subrogée dans les droits de M. A...qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux en cause, la responsabilité solidaire de la COMMUNE DE SEVRES et de son entrepreneur, la société Décasport ;

En ce qui concerne le préjudice :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages occasionnés, par le sinistre du 7 novembre 2007, dans l'appartement occupé par M. A...doivent être évalués à hauteur de la somme de 12 713,49 euros correspondant aux frais des opérations, effectuées par la société 3ID, de décontamination et de nettoyage du mobilier, des vêtements et des articles textiles se trouvant dans cet appartement lors du sinistre ; que si la COMMUNE DE SEVRES doit être regardée comme contestant l'évaluation faite de ce préjudice à hauteur de cette somme, elle se borne à soutenir que, lors des opérations d'expertise, les experts des assureurs n'ont pas donné leur accord sur ce quantum, mais n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation qui correspond au montant de la facture de la société 3ID réglée directement, ainsi qu'il a été dit au point 3, par la société Avanssur ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la commune requérante, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de l'espèce en fixant à 12 713,49 euros le montant de l'indemnité allouée à la société Avanssur, subrogée dans les droits de M. A...dans la limite de ce montant ;

En ce qui concerne l'appel en garantie :

7. Considérant qu'il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que la société Décasport aurait, lors des travaux de remplacement des mousses de protection des matelas de surface de la fosse de gymnastique du gymnase des Cent-Gardes, manqué à l'une de ses obligations contractuelles, manquement qui serait à l'origine du dommage, ou n'aurait pas exécuté les travaux en cause selon les règles de l'art ou aurait négligé de prendre les précautions propres à éviter la réalisation du dommage ; que, sur ce point, il résulte du rapport d'expertise déposé le 19 avril 2011 que l'expert judiciaire qui, en se fondant à la fois sur le rapport d'un expert en date du 9 décembre 2009 et sur celui du Laboratoire Chilworth en date du 3 décembre 2010, a relevé le caractère tant accidentel qu'exceptionnel de la survenance du phénomène à l'origine du sinistre, à savoir une décharge électrostatique, n'a pas retenu que l'entreprise ou ses préposés auraient, lors de l'exécution de ces travaux, méconnu les documents contractuels, les règles de l'art ou les consignes de sécurité qui prévalaient alors quant à l'utilisation de la colle " Brigatex 345 " ; que si la COMMUNE DE SEVRES conteste cette appréciation de l'expert judiciaire, elle n'apporte aucun élément, notamment factuel ou technique, de nature à remettre en cause ses conclusions qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne revêtent aucun caractère lacunaire ou contradictoire ; qu'en particulier, ni les premières déclarations, lors de leur audition par les services de police les 7 et 8 novembre 2007, de l'un des préposés et du dirigeant de la société Décasport, ni le compte-rendu d'enquête de police en date du 29 janvier 2009, ni, enfin, le rapport du 22 mai 2012 du Laboratoire Lavoue, qui a été sollicité par la SMACL, assureur de la commune, ne sauraient suffire, compte tenu notamment des termes de ces déclarations, compte-rendu ou rapport et en l'absence de tout élément précis et objectif contredisant utilement le rapport d'expertise déposé le 19 avril 2011, à remettre en cause les appréciations formulées dans ce rapport sur les conditions dans lesquelles les travaux en cause ont été réalisés ; qu'il en est de même de la note technique d'un expert en date du 7 octobre 2015, produite par la COMMUNE DE SEVRES, qui ne comporte pas d'éléments précis et objectifs de nature à infirmer ces appréciations ; qu'à cet égard, si cette note technique fait notamment référence à un ouvrage sur l'" électricité statique " édité par l'Institut national de recherche et de sécurité au mois de juillet 2004, cet ouvrage ne fait état, parmi la cinquantaine d'accidents répertoriés en près de cinquante années dans différents pays développés, d'aucun accident comparable à celui survenu le 7 novembre 2007 et ne saurait donc corroborer l'assertion de la commune requérante selon laquelle le risque d'une décharge électrostatique était, à cette date, parfaitement connu et maîtrisable par la société Décasport lors de la réalisation de ses travaux ; qu'enfin, la circonstance que l'expert judiciaire, après avoir relevé le caractère tant accidentel qu'exceptionnel du phénomène à l'origine de cet accident, a préconisé pour les fabricants et utilisateurs du type de colle en cause des consignes de sécurité et d'emploi plus strictes que celles qui avaient cours au moment des faits litigieux, ne saurait permettre, contrairement à ce que soutient la commune requérante, de démontrer le caractère erroné des conclusions de cet expert ; qu'en revanche, de telles préconisations ne peuvent que mettre en exergue le constat fait par l'expert, confirmé d'ailleurs par les éléments de l'instruction et, en particulier, du contenu de la notice d'utilisation et de la fiche de données de sécurité de la colle " Brigatex 345 ", sur le caractère insuffisamment précis des consignes de sécurité, propres à l'utilisation de ce produit, quant aux risques liés aux phénomènes possibles de décharge d'électricité statique et aux précautions à prendre en conséquence ; que, par ailleurs, il ne saurait être sérieusement soutenu par la COMMUNE DE SEVRES que la société Décasport et ses deux préposés auraient, lors de l'exécution des travaux, tout ignoré des dangers liés à l'utilisation de la colle " Brigatex 345 " ou n'auraient pris aucune mesure de précaution alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que la fiche de données de sécurité de ce produit se borne à indiquer, outre son caractère " facilement inflammable ", d'" éviter les décharges d'électricité statique ", sans aucune autre indication ou prescription quant à ce risque, d'autre part, que les deux préposés de l'entreprise, au demeurant expérimentés et ayant utilisé le type de colle en cause depuis plusieurs années, ont exécuté les travaux dans la salle de gymnastique, qui était correctement aérée et dont l'accès avait été interdit lors des travaux, en étant munis de chaussures à semelles antistatiques et l'un de gants en caoutchouc pour manipuler le pot de colle, qui avait d'ailleurs été posé en dehors de la fosse et à distance des tapis de mousse ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que la fermeture du pot de colle " Brigatex 345 ", lors de l'interruption des travaux durant la pause méridienne, à l'aide d'un film polyane, et non par son couvercle métallique, ait pu jouer un rôle quelconque dans la survenance de l'incendie ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'utilisation d'un rouleau par les préposés de la société Décasport, à la place d'un pinceau ou d'une racle dont l'emploi était préconisé dans la notice d'utilisation du produit, sans au demeurant proscrire tout autre outil, ait eu une incidence dans la survenance du phénomène de décharge électrique à l'origine de l'incendie ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute commise par la société Décasport et qui aurait été à l'origine de la survenance ou de la propagation de l'incendie qui s'est déclaré le 7 novembre 2007, la COMMUNE DE SEVRES n'est pas fondée à demander la condamnation de cette société à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée solidairement, avec la société Décasport, à verser à la société Avanssur la somme de 12 713,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012 et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Décasport ;

Sur l'appel provoqué :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel principal de la COMMUNE DE SEVRES, n'aggrave pas la situation de la société Décasport ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la décharge de la condamnation solidaire, avec la commune, prononcée à son encontre par le jugement attaqué, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et ont le caractère d'un appel provoqué, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Avanssur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE SEVRES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SEVRES le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Avanssur et d'une somme de 1 500 euros à la société Décasport sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEVRES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SEVRES versera une somme de 1 500 euros à la société Avanssur et une somme de 1 500 euros à la société Décasport sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la société Décasport et le surplus des conclusions de la société Avanssur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 15VE00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00401
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-22;15ve00401 ?
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