Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1605513 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Fouchard, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 avril 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sous la même astreinte, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de motivation, et subsidiairement, d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, né le 30 décembre 1989 à Brahmanbaria (Bangladesh), est entré en France le 10 mai 2010, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 29 avril 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête ; que M. B... demande l'annulation de ce jugement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté en litige, qui cite notamment les articles L. 311-7, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 5221-1 du code du travail, et mentionne que l'intéressé ne présente pas de contrat de travail visé par l'administration ni de visa de long séjour et que, célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet n'était pas tenu de détailler l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. B... ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail prévoit que " pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente: (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait produit à l'appui de sa demande un contrat de travail signé par un employeur établi en France et visé par l'administration ; qu'il ne remplit donc pas les conditions énoncées à l'article L. 313-10 précité ; que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, et non d'une demande d'autorisation de travail, n'était pas tenu de solliciter l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou la direction départementale du travail avant de rejeter sa demande ; que c'est donc à bon droit que le préfet a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 précité ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
7. Considérant que M. B...ne fait état d'aucune ancienneté professionnelle ; que la durée de son séjour n'est pas à elle seule de nature à justifier son admission au séjour pour des motifs exceptionnels ; que M. B...ne justifie pas de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français ; que le préfet a donc pu sans erreur de droit estimer que l'admission au séjour de M. B...au titre de l'article L. 313-14 précité ne se justifiait pas au regard de sa situation personnelle ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. C...se borne à affirmer qu'il aurait en France le centre de ses attaches privées et familiales, sans produire la moindre pièce à l'appui de ses dires ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de retour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE03748