Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée en vue d'une demande de réexamen, et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1604207 du 26 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Gateau Leblanc, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne respecte pas le droit à réexamen de sa demande d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartenait seulement à la Cour nationale du droit d'asile de statuer sur le risque de persécution qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 29 mai 1982, relève appel du jugement du 26 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée en vue d'une demande de réexamen, et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 et L. 743-2, précise qu'après avoir été débouté du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2015, M. B...a présenté une demande de réexamen au titre de l'asile, déclarée irrecevable par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2016 ; qu'il indique que l'attestation de demande d'asile dont l'intéressé était jusque-là titulaire devait, dans ces conditions, lui être retirée par application des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, cet arrêté mentionne que M. B...ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet acte, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs, est, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, reprises de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le
28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / (...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que M. B...a été débouté de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 5 juillet 2013 et 25 avril 2014 et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une mesure d'éloignement à son encontre le 30 juin 2015, régulièrement notifiée le 9 juillet suivant, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile à laquelle, par décision du 11 mars 2016, régulièrement notifiée le 21 mars suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a opposé une irrecevabilité ; que, dans la mesure où M. B...n'allègue, ni a fortiori ne soutient que sa demande de réexamen faisait état de circonstances nouvelles, c'est par une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis, estimant que cette demande n'avait été introduite qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 juin 2015, lui a, par suite, retiré l'attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dont le requérant était titulaire, le droit de M. B...de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin aux termes de ces mêmes dispositions ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que M. B...conteste la décision précitée du 11 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, dont la procédure est écrite, voire assiste, après avoir obtenu un visa " visiteur ", à l'audience, ou qu'il se fasse représenter à celle-ci par un conseil ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le droit au réexamen de sa demande d'asile et, plus largement, ses droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis respectivement aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, ou encore que le préfet aurait dû surseoir à statuer dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE00152