Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M.C....
1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne né en 1979, a demande Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2016 par lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son expulsion du territoire français ; que, par un jugement du 24 janvier 2017, ce tribunal a annulé l'arrêté du 16 février 2016 ; que la préfète de l'Essonne relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'à la date de l'arrêté d'expulsion attaqué, 16 février 2016, M. C...se trouvait en détention, purgeant une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour vol avec violences ayant entrainé la mort, prononcée à son encontre le 6 février 2015 par la Cour d'assise de Paris ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui mentionne cette condamnation ainsi qu'une première en Tunisie, et la menace actuelle que sa présence représente, et notamment de la mention " en raison de l'ensemble de son comportement ", que la préfète a exercé son pouvoir d'appréciation pour estimer que la présence de ce dernier sur le territoire français pouvait être regardée comme constituant, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public ; qu'il est donc fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'il s'est fondé uniquement sur les condamnations pénales de M.C... ; que par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté d'expulsion du 16 février 2016 ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. David Philot, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, a reçu, par arrêté préfectoral du 31 mai 2015, régulièrement publié au recueil normal des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte une motivation en droit et en faits suffisante ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la convocation à la commission d'expulsion n'aurait pas comporté indication des voies et délais de recours n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
9. Considérant que M. C...soutient être marié avec une ressortissante française et avoir tissé des liens avec son cousin qui réside en région parisienne ; que, toutefois, compte tenu du caractère très récent du mariage le 25 mars 2016 et de ce que l'ancienneté de la vie commune n'est pas établie, et de ce que M. C...ne reçoit pas de visites en prison de la part de son cousin, l'arrêté de la préfète de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
10. Considérant, enfin, que M. C...ne produit, en première instance comme en appel, aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2016 ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...est rejetée.
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N° 17VE00592