Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1604599 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 janvier 2017 et le 18 juin 2017, M.C..., représenté par Me Ouedraogo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre à son argumentation tirée de ce que le préfet ne pouvait lui reprocher de n'avoir reconnu son enfant que le 4 décembre 2013 et de ne pas lui avoir donné son nom de famille ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de justification par le préfet d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- cette décision, qui ne comporte que des formules stéréotypées et ne mentionne aucune considération de fait, est insuffisamment motivée ;
- cette décision, qui comporte une erreur sur le prénom de son enfant, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- en méconnaissant son pouvoir de régularisation, le préfet, qui s'est cru en compétence liée, a commis une erreur de droit ;
- il justifie être le père d'un enfant français mineur et contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; en outre, les circonstances qu'il n'a reconnu son fils que le 4 décembre 2013 et qu'il ne lui a pas donné son nom de famille sont sans incidence sur son droit au séjour ; ainsi, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
- cette mesure d'éloignement a été signée par une autorité incompétente, faute de justification par le préfet d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant béninois né le 5 septembre 1979 et qui déclare être entré en France le 17 novembre 2012, a sollicité, le 29 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mai 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à supposer que M. C...entende contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif a omis de répondre à son argumentation tirée de ce que l'autorité préfectorale ne pouvait légalement lui opposer les circonstances qu'il n'a reconnu son enfant, né le 29 août 2012, que le 4 décembre 2013 et qu'il ne lui a pas donné son nom de famille, il ressort des écritures présentées par l'intéressé en première instance que ces arguments ont été soulevés à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué et, notamment, de son point 7 que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant, s'est prononcé, de manière suffisante, sur ce moyen ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 17 mai 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, pièces et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées dont la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne fait pas partie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
5. Considérant que la décision en litige, qui mentionne les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énumère, de manière d'ailleurs précise, les documents ou " mandats " produits par M. C...pour justifier de sa contribution effective à l'entretien de son fils et fait état de ce que ces pièces ne permettent pas de " prouver que ces sommes aient bien été encaissées par la mère de l'enfant " ; qu'elle relève également que l'intéressé " ne présente aucune preuve de contribution à l'éducation de son enfant " ; qu'enfin, elle fait état de ce " que le fait d'être père d'un enfant français ne confère aucun droit particulier au séjour lorsque la contribution à son entretien et à son éducation n'est pas prouvée depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans " et " qu'au vu de ces éléments, M. C...ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour " en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, loin d'être motivée, comme il le prétend, de manière " stéréotypée " ou d'être dépourvue de tout élément de fait, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que la seule circonstance que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle quant au prénom de l'enfant du requérant est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de M.C..., ou que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...). " ;
9. Considérant, d'une part, que M.C..., qui ne vit pas avec la mère de son enfant, soutient qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, né le 29 août 2012 et qu'il a reconnu le 4 décembre 2013 ; que, toutefois, les documents produits par le requérant, notamment quelques mandats " western union " de transferts d'argent ou bordereaux de remise d'espèces, pour des sommes d'un montant très faible, trois tickets de caisse, pour des achats de chaussures et de vêtements, trois attestations établies les 30 septembre 2015, 11 juin 2016 et 9 novembre 2016 par la mère de son enfant dans des termes très peu circonstanciés, ainsi que des attestations établies les 3, 6 et 11 juin 2016 par ses trois frères et soeur, tout aussi peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité de sa participation, à proportion de ses ressources, à l'entretien et l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfants français, faute d'une contribution effective à son entretien et à son éducation, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ;
10. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'il a reconnu son enfant plus d'un an après sa naissance et qu'il ne lui a pas donné son nom de famille, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris, en tout état de cause, la même décision de refus de titre de séjour en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'à supposer que le requérant entende se prévaloir des stipulations combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, M. C...ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardé comme assumant la charge de son fils de nationalité française et n'allègue pas, en outre, disposer de ressources suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
13. Considérant que M. C...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 17 novembre 2012, date de son entrée sur le territoire, et soutient que s'il ne vit pas avec la mère de son enfant, il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci qui est de nationalité française ; qu'il soutient également que ses trois frères et soeur, titulaires de titre de séjour, séjournent sur le territoire, que lui-même y est bien intégré et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni, plus généralement, de la réalité ou de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui ; qu'en outre, M. C..., qui ne précise d'ailleurs pas ses conditions d'existence en France, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ; qu'enfin, l'intéressé n'établit aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, d'autre part, que l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 17 mai 2016, mentionné au point 3, donnait délégation de signature à Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, pièces et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées dont la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas partie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
16. Considérant, enfin, que M. C... n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
17. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
18. Considérant qu'en se bornant à soutenir que sa présence auprès de son jeune fils aurait dû conduire l'autorité préfectorale à lui accorder un délai supérieure à trente jours, alors que le requérant, ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni, plus généralement, de la réalité ou de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui, M. C... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours ; qu'au demeurant, le requérant n'établit ni n'allègue d'ailleurs avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office ;
21. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
22. Considérant que si M. C... se prévaut des stipulations et dispositions précitées, il n'invoque aucun risque auquel il serait exposé dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut qu'être écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 17VE00243