Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1307007 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M. et MmeC..., représentés par Me Ringuier, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
3° de mettre à la charge de l'État, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes qu'ils ont exposées tant en première instance qu'en appel, et dont le chiffrage sera indiqué à la Cour à l'issue de la procédure.
Ils soutiennent que :
- l'administration, qui n'a pas procédé à une analyse détaillée des justificatifs de frais de restauration présentés, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de M. C...;
- ils justifient, quant à eux, que les charges litigieuses ont été réintégrées à tort aux bénéfices non commerciaux de M. C...dès lors qu'elles ont eu pour contrepartie la réalisation d'un chiffre d'affaires ; ni l'administration, ni le tribunal n'ont examiné sérieusement l'ensemble des pièces transmises ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'argument tenant au caractère raisonnable des frais de bouche exposés au regard de l'importance du chiffre d'affaires de l'activité professionnelle de M. C...;
- les frais exposés en Italie au cours du mois de juillet 2010, pour un montant de 833.58 euros, l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise en vue de rechercher des matériaux et des fournisseurs ;
- en jugeant qu'il incombait à M. C...de justifier du caractère déductible des frais litigieux, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- M. C...avait joint un descriptif précis des kilomètres effectués à titre professionnel, étant relevé qu'il utilisait deux véhicules ce qui justifie que les kilomètres parcourus ne pouvaient figurer dans leur intégralité au compteur d'un seul véhicule ;
- l'application de la pénalité pour manquement délibéré ne saurait résulter de la seule fréquence des frais exposés compte tenu du contexte professionnel propre à une activité de conseil en bâtiment ; l'administration n'établit pas en quoi M. C...aurait eu connaissance des insuffisances ou omissions dont il lui est fait grief ; c'est, au contraire, en toute bonne foi, qu'il a déduit les frais exposés dans l'intérêt de son activité professionnelle ;
- le tribunal n'a pas démontré en quoi les critères du manquement délibéré énoncés dans l'instruction administrative du 19 février 2007 référencée 13 N-1-07 étaient remplis.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur les années 2008, 2009 et 2010, de l'activité de conseil en bâtiment que M. C...exerce sous l'enseigne " RM Conseil ", l'administration a notifié aux époux C...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, résultant de la réintégration d'une partie des frais de réception et de déplacement que le contribuable avait portés dans ses charges d'exploitation ; que les requérants relèvent appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 de ce code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, et quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient au contribuable, même dans le cas où la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie, de fournir tous éléments de nature à justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'ainsi, en estimant qu'il revenait à M. et Mme C...de justifier, par tous moyens probants, le caractère déductible des dépenses en litige, l'administration et le tribunal n'ont pas inversé la charge de la preuve, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;
4. Considérant que les épouxC..., qui contestent la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de M. C...d'une partie de ses frais de réception et de déplacement que l'administration a regardés comme non exposés dans l'intérêt de la profession, font valoir que les documents communiqués à l'administration et au tribunal établissent le caractère professionnel des dépenses dont s'agit ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les devis et/ou factures que les requérants ont joints aux notes de frais de repas - lesquelles ne comportent d'ailleurs pas le nom du requérant ou celui de l'enseigne commerciale " RM Conseil ", ni aucune mention faisant état de l'objet en vue duquel ces dépenses ont été exposées, telle que, par exemple, l'indication des chantiers concernés, - ne permettent pas d'établir, notamment en l'absence de présentation de l'agenda professionnel de M. C...- auquel les tableaux élaborés et produits pour les besoins de la cause ne sauraient se substituer - que ces frais ont été effectivement engagés pour le compte de clients ou de fournisseurs dont les noms, qui figurent sur ces documents, ont également été portés, de façon manuscrite, sur les notes de frais ; que, de même, les attestations délivrées par divers prestataires n'établissent pas, faute d'indiquer les lieux et dates de réunions alléguées, que les dépenses réintégrées présentaient un caractère professionnel ; qu'il en va notamment, et également ainsi, d'une part, des frais hôteliers exposés en Italie au cours du mois de juillet 2010, pour la somme de 833.58 euros, dont l'attestation délivrée, le 13 février 2012, par la société " Carrelage et Tendance " ne permet pas de présumer, à elle seule, que cette société était un fournisseur de M. C...et, d'autre part, de l'achat de billets d'avion afin d'effectuer un déplacement à Nice le 6 octobre 2008, l'attestation délivrée par MmeB..., le 5 février 2012, ne justifiant pas que l'intéressée avait la qualité d'une cliente potentielle de M. C...alors surtout que ses chantiers étaient, pour la plupart, situés en Île-de-France ; qu'en ce qui concerne, enfin, les autres frais de déplacement, les requérants n'apportent pas plus d'éléments de nature à démontrer que les frais kilométriques exposés par M. C...avec un, puis, deux véhicules selon lui, correspondraient effectivement à des missions de caractère professionnel ; que, dans la mesure où M. et Mme C...ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que les frais de réception et de déplacement litigieux avaient la nature de charges nécessitées par l'exercice de la profession de M.C..., ils ne sont pas fondés à soutenir que ces dépenses n'étaient pas excessives au regard de l'importance du chiffre d'affaires que leur engagement était susceptible de créer ; que, dès lors, l'administration a pu légalement estimer que ces charges n'avaient pas été exposées pour les nécessitées de la profession ; que, par suite, c'est, à bon droit, qu'elle les a réintégrées dans les bénéfices non commerciaux de M. C..., imposables à l'impôt sur le revenu des époux du même nom au titre des années 2008 à 2010 ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré(..) " ;
7. Considérant que l'administration fiscale doit être regardée comme établissant, en l'espèce, l'intention d'éluder l'impôt, qui justifie l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, tant par l'importance et la nature des rehaussements litigieux dus à l'existence d'importants frais de réception et de déplacement non justifiés que par le caractère grave et répété des manquements ainsi constatés au titre des trois années vérifiées ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le caractère délibéré du manquement - notamment défini au point 84 de l'instruction administrative référencée 13 N-1-07 du 19 février 2007 qui ne dispose pas différemment de la loi fiscale sur ce point, et selon lequel celui-ci " résulte de l'ensemble des éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises par le contribuable n'ont pu l'être de bonne foi " et " s'apprécie (...) en fonction des circonstances propres à chaque affaire (...) " - n'était pas constitué au cas particulier ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 16VE0884