Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1503216 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, M.A..., représenté par Me Breysse, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction des impositions primitives en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'absence de revenus distincts mentionnée à l'article 196 du code général des impôts est applicable aux seuls enfants recueillis, qui doivent être sans ressources, et non aux ressources de l'un de leurs parents ;
- par ailleurs, ses propres revenus ont représenté, au titre des deux années en litige, respectivement 75 % et 89 % des revenus du couple qu'il formait avec la mère des deux enfants recueillis ; dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant assumé, à titre exclusif ou principal, la charge de ces deux enfants au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer " ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts, les enfants recueillis à son propre foyer par un contribuable sont regardés comme étant à sa charge à la condition qu'ils n'aient pas de revenus distincts de ceux servant de base à son imposition et qu'ainsi le contribuable en assume la charge exclusive ; que la condition d'absence de revenus distincts mentionnée à cet article ne doit pas s'apprécier en considération de la seule absence de revenus des enfants accueillis au foyer du contribuable mais également en tenant compte des revenus éventuels de leur mère ; qu'en outre, le requérant ne saurait invoquer utilement les termes de l'article 193 ter du même code selon lequel " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable a la charge d'entretien à titre exclusif ou principal ", ces dispositions ne traitant pas du cas des enfants recueillis visés au 2° de l'article 196 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au cours des années 2011 et 2012, M. A...a accueilli à son foyer et hébergé deux enfants mineurs ainsi que leur mère, celle-ci a déclaré avoir perçu des salaires imposables, pour des montants respectifs de 21 877 euros en 2011 et 12 564 euros en 2012, qui lui ont permis, pendant cette période, de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses enfants ; que, dans ces conditions, la circonstance que les revenus du contribuable ont représenté 75 % et 89 % de la totalité de ceux du couple qu'il forme avec la mère des enfants dont s'agit et qu'ainsi, il aurait concouru à leur entretien à due proportion n'est pas de nature, à elle seule, à permettre de regarder M. A...comme en ayant eu la charge financière exclusive et comme les ayant recueillis au sens du 2° de l'article 196 du code général des impôts ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 196 du code général des impôts que l'administration a ramené de deux à une part, le quotient familial à retenir pour l'établissement de l'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01439