Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI AM Investissement a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne portant interruption de travaux réalisés par la société, ensemble la décision du 31 juillet 2014 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1409880 en date du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016, la SCI AM Investissement, représentée par Me E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1409880 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 du maire de la commune de
Villeneuve-la-Garenne lui ordonnant d'interrompre les travaux qu'elle a entrepris, ainsi que la décision du 31 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le maire en prononçant la mesure d'interruption des travaux ;
- l'arrêté interruptif de travaux est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits : les faits justifiant la décision n'auraient pas été correctement rapportés par le maire.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 mai 2016, la commune de
Villeneuve-la-Garenne, représentée par Me C...demande à la Cour de rejeter l'intégralité des demandes de la SCI AM Investissement.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision et n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu'il n'existe pas d'obligation de motivation des arrêtés interruptifs de travaux au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- les infractions relevées par le maire sont matériellement établies au regard des pièces du dossier et en vertu des dispositions de l'article L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme.
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour la SCI AM Investissement, et de MeB..., substituant Me C...pour la commune de
Villeneuve-la-Garenne.
1. Considérant qu'après avoir initialement essuyé un refus de délivrance d'un permis de construire, la SCI AM Investissement a obtenu, le 19 octobre 2007, la délivrance d'un permis de construire tacite référencé PC09207807E285 en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation et de mise aux normes d'un hôtel " Le Sisley " sis sur une parcelle cadastrée section E n° 54 située 24 quai Alfred-Sisley, à Villeneuve-la-Garenne ; que le chantier a été déclaré ouvert le 20 juillet 2009 selon déclaration du 4 août 2009 ; qu'un procès-verbal d'infraction fut dressé, le 1er avril 2014, par un agent assermenté de la commune, constatant, sur réquisition du procureur de la République, la réalisation de travaux en méconnaissance du permis de construire précitée, de dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, ainsi que du plan de prévention des risques d'inondation en vigueur ; que le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a, par un arrêté du 28 mai 2014, " mis en demeure " la SCI AM Investissement de " cesser immédiatement " les travaux litigieux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; que, saisi d'un recours gracieux de la SCI AM Investissement, reçu le 10 juin 2014, le maire l'a expressément rejeté par une décision du 31 juillet 2014 ; que, par un jugement n° 1409880 en date du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la SCI AM Investissement tendant à l'annulation des décisions des 28 mai 2014 et 31 juillet 2014 précitées ; que, par une requête enregistrée le 22 février 2016 sous le n°16VE00612, la SCI AM Investissement demande à la Cour d'annuler, d'une part, le jugement du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et, d'autre part, l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne en date du 28 mai 2014, ensemble la décision du 31 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;
Sur l'intervention de la commune de Villeneuve-la-Garenne :
2. Considérant que la commune de Villeneuve-la-Garenne a intérêt au maintien des décisions des 28 mai 2014 et 31 juillet 2014 prises par son maire au nom de l'Etat ; que son intervention est admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mentionné avec précision, en particulier au point 8 de son jugement, les travaux effectués par la SCI en méconnaissance des dispositions applicables et a estimé qu'ils étaient de nature à fonder l'arrêté interruptif de travaux, ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que, contrairement aux allégations de la société appelante, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de fait, en particulier au point 6 de leur jugement, en se référant aux termes du procès-verbal d'infraction dressé le 1er avril 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;
Sur la légalité des décisions du maire de Villeneuve-la-Garenne en date des 28 mai 2014 et 31 juillet 2014 :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. " ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. " ;
6. Considérant que l'arrêté interruptif de travaux, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivé à l'aune de l'exigence de motivation spéciale prescrite par les dispositions susmentionnées de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que la SCI AM Investissement, qui ne conteste pas que les travaux litigieux n'étaient pas achevés, allègue sans l'établir que l'effondrement d'une partie du bâtiment au rez-de-chaussée aurait résulté d'un simple affaissement accidentel plutôt que d'une démolition volontaire non autorisée ; qu' il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés au sous-sol, à savoir la création d'une porte d'accès et d'un local d'environ 25 m², lequel ne présente pas les caractéristiques du vide sanitaire allégué, n'étaient pas autorisés par le permis de construire, non plus que la forme des ouvertures pratiquées dans les façades ; que par suite, le maire de Villeneuve-la-Garenne qui a pris un arrêté interruptif de travaux en se fondant sur les énonciations du procès-verbal d'infraction, dressé le 1er avril 2014, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2, 3ème alinéa, du même code, n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits et n'a pas commis une appréciation de ces faits constitutifs d'infractions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code précité et justifiant le prononcé de la mesure litigieuse ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que la SCI AM Investissement n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne ordonnant l'interruption des travaux, ensemble la décision du
31 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la SCI AM Investissement au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Villeneuve-la-Garenne est admise.
Article 2 : La requête de la SCI AM Investissement est rejetée.
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N° 16VE00612