La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2017 | FRANCE | N°16VE02981

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE02981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1604332 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 29 septembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1604332 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 15 septembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 21 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 21 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est entaché d'une erreur de droit ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais arrivé sur le territoire français le 1er septembre 2014 à l'âge de 28 ans, a formé, le 6 mars 2015, une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetée le 12 mai 2015, et a sollicité, le

6 mars 2015 également, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a la droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ;

3. Considérant que pour rejeter la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A...le 6 mars 2015, le préfet s'est fondé sur la décision de rejet rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2016, que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée à l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué du 21 mars 2016 ; qu'en tout état de cause un recours a été déposé devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 6 juillet 2016 sous le n° 16021635 ; qu'ainsi, une procédure d'asile était pendante à la date à laquelle l'arrêté a été pris ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité par M. A...qui avait droit de séjourner sur le territoire français jusqu'au terme de la procédure d'asile ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mars 2016 ; qu'il suit de là que ces jugement et arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que s'il prononce l'annulation de la décision rendue en première instance, le présent arrêt ne saurait utilement enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.A..., laquelle est délivrée de plein droit sur présentation de l'accusé de réception du recours devant la Cour nationale du droit d'asile déjà effectué par l'intéressé ; que ces conclusions en injonction sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604332 du 15 septembre 2016 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE02981 2

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02981
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : HASSAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve02981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award