Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, à titre principal, l'imputation d'une moins-value de cession de 241 239 euros sur leurs plus-values de l'année 2010 et sur celles des dix années suivantes et la restitution des prélèvements sociaux acquittés en 2010 à hauteur de 206 euros et, à titre subsidiaire, la restitution à hauteur de 18 626,10 euros, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à raison des plus-values de cession de valeurs mobilières de cette année.
Par un jugement n° 1206872, 1305726 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 25 février 2016 et 6 janvier 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Fischel, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à tire principal de prononcer l'imputation d'une moins-value de 241 239 euros sur les plus-values de cession de l'année 2010 et des dix années suivantes et la restitution des prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2010 à hauteur de la somme de 206 euros, majorée des intérêts moratoires ;
3° à titre subsidiaire de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à hauteur de la somme de 18 626, 10 euros, majorée des intérêts moratoires ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, ils sont fondés à imputer sur les plus-values de cession de titres réalisées au cours de l'année 2010 et des dix années suivantes une moins-value d'un montant de 241 239 euros correspondant à la fraction de leur créance sur la société Gema qu'ils n'ont pu recouvrer en raison de la liquidation judiciaire de cette société ; la créance devenue irrecouvrable suite à la liquidation de la société Gema correspond à une fraction du prix des titres à l'origine de la plus-value litigieuse et non à un prêt distinct de cette cession ;
- à titre subsidiaire, ils peuvent prétendre à la réduction des prélèvements sociaux acquittés en 2007 au titre de la plus-value sur cession des titres de la société Serqua à hauteur de la fraction du prix de cession qui n'a pas été acquittée par le cessionnaire ; qu'ils peuvent se prévaloir des déclarations de la secrétaire d'Etat au budget devant le Sénat le 23 novembre 2001.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Fischel, pour M. et MmeB....
1. Considérant que, par acte du 30 octobre 2007, M. B...a cédé à la société Gema 1790 actions de la société par actions simplifiée Serqua Sas pour le prix de 1 222 033 euros ; que l'article 4 de cet acte stipule le paiement du prix comptant à hauteur de 822 033 euros et l'octroi par M. B...d'un prêt de 400 000 euros au taux de 6% avec une échéance de 5 ans ; que M. et Mme B...ont été assujettis aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 pour un montant de 96 179 euros à raison de cette plus-value de cession ; que la société Gema a été placée, par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 mai 2010, en redressement judiciaire, procédure convertie par jugement du 29 juin 2010 en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 21 juin 2012 ; que M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'imputer sur les plus-values imposables de l'année 2010 et des dix années suivantes une moins-value de 241 239 euros, correspondant à la fraction de la créance détenue sur la société Gema qu'ils n'ont pas recouvrée, et de prononcer, en conséquence, la restitution des prélèvements sociaux acquittés pour 2010 à hauteur de la somme de 206 euros, et à titre subsidiaire, de prononcer la restitution à hauteur de 18 626,10 euros, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à raison de la plus-value de cession litigieuse ; qu'ils relèvent appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'imputation d'une moins-value constatée au titre de l'année 2010 sur les plus-values réalisées au cours des dix années suivantes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. (...)" ;
3. Considérant que ni les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ne prévoient la possibilité pour le juge de l'impôt d'ordonner qu'une moins-value réalisée par un contribuable au cours d'une année puisse s'imputer sur les dix années suivant celle de sa constatation ; que par suite, c'est à bon droit que le ministre a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions qui ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions principales tendant à l'imputation d'une moins-value de 241 239 euros sur les plus-values réalisées au cours de l'année 2010 et la restitution des prélèvements sociaux d'un montant de 206 euros acquittés au titre de cette année :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux,( ....), sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits (...) et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. " ; qu'en vertu des articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée, L.245-14 du même code, relatif au prélèvement social,
L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la contribution additionnelle à ce prélèvement et 1600-0 G du code général des impôts relatif à la contributions pour le remboursement de la dette sociale, l'assiette de ces prélèvements sociaux comprend les plus-values sur cession de titres soumises à l'impôt sur le revenu ;
5. Considérant que la seule circonstance que la société Gema a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 juin 2010 ne suffit pas à rendre définitivement irrécouvrable la créance détenue par les requérants sur cette société à raison de la cession des titres litigieux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils disposeraient au titre de l'année 2010, à raison de la perte de cette créance, d'une moins-value imputable sur leurs plus-values de cession de cette même année et à demander la restitution des prélèvements sociaux d'un montant de 206 euros acquittés au titre des plus-values de cession de titres réalisées cette année ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction à hauteur de 18 626,10 euros des prélèvements sociaux acquittés en 2007 à raison de la plus-value de cession litigieuse :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
6. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, citées au point 4, la cession d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée, doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres et les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que, par suite, la circonstance qu'une fraction du prix de cession des titres n'a pas été acquittée par la société Gema, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 21 juin 2012, est sans incidence sur l'imposition de la
plus-value de cession de titres litigieuse ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;
8. Considérant que les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, des déclarations de la secrétaire d'Etat au budget devant le Sénat lors de la séance du 23 novembre 2001 selon lesquelles un contribuable peut obtenir, par voie de réclamation, la décharge de l'imposition supportée à raison d'une plus-value de cession de titres, lorsqu'il n'a pu obtenir le paiement du prix en dépit des démarches diligentées à l'encontre du cessionnaire ; que, toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne sont applicables, selon leur termes mêmes, qu'au rehaussement d'une imposition primitive précédemment mise en recouvrement, et non à la contestation d'une imposition primitive ; qu'en outre, les déclarations de la secrétaire d'Etat au budget lors d'une séance du Sénat ne sauraient être regardées comme constituant des instructions ou circulaires publiées au sens du second alinéa de ce même article ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N°16VE00615