Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision prise par la société France Télécom, dénommée depuis Orange, en 2006 de la détacher sur un emploi supérieur de quatrième niveau, la décision prise en 2011 de lui faire quitter cette position de détachement sur emploi supérieur ainsi que les actes de gestion la concernant pris entre 2006 et 2011.
Par un jugement n°1406776 en date du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier 2016 et 19 mai 2017, Mme A...B..., représentée par Me Soulard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;
2° d'enjoindre à la société Orange de procéder aux rectifications financières qui s'imposent ;
3° de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision prise en 2006 à la suite d'une demande qu'elle a été poussée à formuler le 14 avril 2006, est nulle et non avenue, dès lors qu'elle est le fruit d'une tromperie délibérée de son employeur tendant à lui faire croire que le maintien de sa position hors-cadre n'était plus possible après le 1er février 2006 ;
- elle n'a pas réellement demandé à ce que les décisions concernées soient prises, mais s'est bornée à régulariser sa situation sur demande d'Orange ;
- l'ensemble des actes de gestion la concernant qui se fondent sur la décision illégale prise en 2006, notamment l'ensemble de ces bulletins de salaire, doivent être annulés en conséquence ;
- la décision en 2011 est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle la place dans une position qui n'est pas prévue par les textes, la position d'activité sans détachement sur emploi supérieur, alors que dans les faits Mme B...a continué à occuper une telle position.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- le décret n°93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ;
- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
- le décret n°2006-96 du 1 février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que la loi du 31 décembre 2003 ayant modifié l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, prévoit que, d'une part, les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications et d'autre part, que leurs statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquelles mis à la disposition de l'exploitant public de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d'office ; que l'article 20 du décret du 1er février 2006 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications prévoit que, à la date de publication de sa décret, soit le 3 février 2006, que les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales pour une durée de quinze ans ; qu'en application de ces textes de nature législative et réglementaire, Mme A...B..., ingénieur général des télécommunications, en position hors cadres au sein de la société France Télécom depuis le 1er août 2002, a été réintégrée pour ordre dans son corps d'origine à compter du 1er février 2006 et placée en position de détachement dans un emploi supérieur de France Télécom par un arrêté du 2 novembre 2006 du ministre délégué à l'industrie ; que, par arrêté du 21 novembre 2006 dudit ministre, Mme B...a été placée en position de détachement d'office à compter du 3 février 2006 pour une durée de quinze ans auprès de la société France Télécom ; que, le 21 juin 2011, elle a saisi le conseil des prudhommes de Paris afin d'obtenir la revalorisation de sa rémunération et le versement d'une indemnisation pour harcèlement moral ; qu'à la suite d'un arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ayant élevé le conflit, le Tribunal des conflits a déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par Mme B...devant le conseil des prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction en date du 14 mai 2013, de même que la procédure engagée devant la Cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette Cour en date du 13 février 2014 ; qu'en effet, si l'article 1er du décret du 1er février 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications avait supprimé pour l'avenir la possibilité pour les membres de ce corps d'être mis à disposition de France Télécom, il a, en son article 20, maintenu cette position pour 15 ans au profit de ceux qui étaient en position de détachement à la date de publication du décret ; que, dès lors que Mme B...avait sollicité cette possibilité et qu'il avait été fait droit à cette demande, elle a conservé son statut de fonctionnaire et le litige qui l'opposait à la société France Télécom devenue Orange France ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires ; que, par un jugement en date du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête par laquelle Mme B...a demandé l'annulation de la décision prise par la société France Télécom en 2006 de la détacher sur un emploi supérieur de quatrième niveau et de la décision prise en 2011 de lui faire quitter cette position de détachement sur emploi supérieur ainsi que des actes de gestion la concernant pris entre 2006 et 2011 par ladite société dénommée depuis Orange ; que Mme B... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance en tant qu'elle était dirigée contre les décisions faisant suite à ses demandes des 14 avril 2006 et 22 février 2011 :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B...a demandé, par lettre du 14 avril 2006, et dans des termes non équivoques, son détachement sur un emploi supérieur de la société France Télécom à compter du 1er février 2006 ; qu'elle a ensuite demandé, par lettre du 22 février 2011, et dans des termes identiques, qu'il soit mis fin à sa position de détachement sur un emploi supérieur de quatrième niveau ; que, par suite, les décisions susmentionnées, relatives à la position de détachement de MmeB..., ayant été prises à la demande de l'intéressée, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler les décisions faisant droit à de telles demandes ; que, d'autre part, il en va de même des conclusions dirigées contre l'ensemble des actes de gestion pris en application de ces décisions par la société Orange entre 2006 et 2011 ;
3. Considérant que Mme B...soutient que la société Orange l'aurait trompée en lui indiquant qu'elle n'avait d'autre choix que de s'engager dans une telle procédure administrative et d'être détachée sur un emploi supérieur de niveau IV alors que les emplois supérieurs n'étaient plus accessibles aux ingénieurs des télécoms ; que toutefois, il appartient au juge administratif de vérifier si notamment une démission d'agent a été affectée d'un vice du consentement, les décisions de gestion de la carrière de Mme B...en cause ne relèvent pas, eu égard à leurs effets, des actes soumis à un tel contrôle du juge administratif ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Orange aurait trompé MmeB... ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom, tel que modifié par le décret 2005-436 du 9 mai 2005 que " Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi supérieurs 4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 " ; que les ingénieurs des télécoms comme MmeB..., que ce soit avant ou après fusion avec le corps des ingénieurs des mines, relèvent bien de telles dispositions habilitant leur nomination à des emplois supérieurs de France Télécom ;
Sur les conclusions relatives son classement indiciaire :
4. Considérant que Mme B...soutient également que son classement à l'indice 1004 du 10 octobre 2006 serait entaché d'illégalité ; qu'il ressort du dossier de première instance que, par un arrêté du 10 octobre 2006 à effet du 4 février 2006 portant reclassement de fonctionnaire, que MmeB..., au 1er août 2005, était classée au 2ème chevron du 1er échelon de la HEB, ce qui correspond à un indice majoré de 1004 ; que ce classement particulier ne répondant pas à une demande, Mme B...présente un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de ce classement ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n°93-706 du 26 mars 1993 modifié que " le fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur au plus favorable des deux indices suivants : l'indice détenu dans son corps d'origine ou l'indice détenu dans l'emploi précédent " ; que Mme B...a été classée par Orange sur un emploi de groupe IV niveau 6, correspondant à un indice majoré de 1004 ; que, si elle a été promue au 1er chevron du 2ème échelon de la HEC au 1er août 2006 par ce même arrêté du 10 octobre, soit à l'indice 1115, c'est sans erreur de droit qu'Orange n'en a pas tenu compte pour son placement sur un emploi supérieur, puisqu'elle était déjà, à cette date, détachée chez Orange ; que le moyen tiré de l'illégalité du classement indiciaire de Mme B...manque donc en fait, et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement du 19 novembre 2015, rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE00087