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07/11/2017 | FRANCE | N°16VE00373

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 novembre 2017, 16VE00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vésinet l'a licencié.

Par un jugement n° 1300686 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 1er avril 2016, M. B...A...C..., représenté par Me Quillardet, avocat, demande à la Cour :r>
1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 décembre 2012...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vésinet l'a licencié.

Par un jugement n° 1300686 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 1er avril 2016, M. B...A...C..., représenté par Me Quillardet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 décembre 2012 ;

3° d'enjoindre au centre hospitalier Le Vésinet de le réintégrer ;

4° de condamner le centre hospitalier Le Vésinet au paiement des salaires dûs depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de sa réintégration effective ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Le Vésinet à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son licenciement ;

5° de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vésinet le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que l'unique poste qui lui a été proposé impliquait une déqualification qu'il ne pouvait accepter alors que le reclassement doit s'effectuer à un niveau de rémunération et de responsabilités équivalent ; que le centre hospitalier ne justifie pas avoir tenté de trouver un poste correspondant à sa qualification ni qu'il n'aurait pas été possible de l'affecter à un poste de sage femme de jour alors que de tels changements d'affectation et aménagements de poste avaient déjà eu lieu au sein du centre hospitalier ;

- le centre hospitalier a fait preuve de mauvaise foi en refusant de tenir compte de son diplôme d'infirmier espagnol afin de ne pas le reclasser à un poste d'infirmier ; que l'affirmation des premiers juges indiquant que le diplôme espagnol n'était pas reconnu comme équivalent au diplôme d'infirmier en France est erronée ; le centre hospitalier n'a pas oeuvré pour la reconnaissance de son diplôme par les autorités administratives ; que cette reconnaissance n'a eu lieu que le 24 janvier 2013 ; qu'une reconnaissance antérieure aurait permis d'éviter son licenciement.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A...C...a été recruté par le centre hospitalier Le Vésinet en qualité de " sage-femme " en service de nuit exclusivement au terme de contrats à durée déterminée du 8 janvier 2000 au 31 décembre 2001, puis au moyen d'un contrat à durée indéterminée ; que toutefois, les 23 juillet et 25 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré M. A...C...inapte au travail de nuit ; que les propositions de reclassement faites à M. A... C...n'ayant pas abouti, le directeur du centre hospitalier Le Vésinet a, le 20 décembre 2012, décidé de licencier M. A...C... ; que ce dernier a demandé au Tribunal administratif de Versailles, l'annulation de cette décision et la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices nés de son illégalité ; que par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. A...C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que, dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public catégorie à laquelle appartient M. A...C... ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la contre-indication médicale au travail de nuit constatée par le médecin du travail les 23 juillet et 25 septembre 2012, M. A...C...a été reçu en entretien le 24 septembre 2012 afin d'envisager, avec le service des ressources humaines du centre hospitalier Le Vésinet, la possibilité d'un reclassement ; que, ne disposant d'aucun poste de sage-femme de jour vacant et devant l'impossibilité de créer un tel poste - ce que M. A...C...ne contredit pas sérieusement en se prévalant d'un courriel rédigé par un ancien chef de service ayant quitté le centre hospitalier depuis lors et en soutenant qu'une telle organisation avait déjà été mise en place en 2001 notamment - le centre hospitalier a, ce 24 septembre 2012, proposé à M. A...C...un poste d'infirmier de jour ; que si M. A...C...soutient que cette proposition n'a pu aboutir à son reclassement effectif en raison du comportement du centre hospitalier qui aurait précipité son licenciement alors que la reconnaissance de son diplôme espagnol d'infirmier était en cours par les autorités françaises, il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 10 octobre 2012, le requérant a répondu à cette proposition de reclassement à un poste d'infirmier en indiquant qu'il n'avait pas présenté une demande de reclassement à un tel emploi et qu'un tel reclassement n'était pas envisageable dès lors que son diplôme d'infirmier espagnol n'avait pas été validé par les autorités compétentes ; qu'en réaction à de courrier, le centre hospitalier a, dès le 18 octobre 2012, saisi la Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (

DRJSCS) d'Ile-de-France d'une demande tendant à vérifier si un tel diplôme autorisait son titulaire à exercer la profession d'infirmier ou d'aide-soignant en France ; qu'en réponse à cette demande, le même jour, la Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (

DRJSCS) d'Ile-de-France a confirmé l'impossibilité d'exercer en tant qu'infirmier mais a indiqué que le titulaire d'un tel diplôme pouvait demander l'autorisation d'exercer la profession d'aide-soignant, ce qu'ont relevé sans erreur les premiers juges ; que si le 24 janvier 2013, postérieurement à la décision en litige, la direction régionale a précisé à M. A... C...que le diplôme d'infirmier obtenu en Espagne permettait l'exercice du métier d'infirmier dès lors qu'il était accompagné d'une attestation de conformité certifiant que le titulaire du diplôme avait rempli les conditions de formation prévues par les obligations communautaires, après vérification de la maîtrise de la langue française par le conseil départemental de l'ordre des médecins et enregistrement du diplôme au fichier ADELI, cette circonstance ne démontre pas que le centre hospitalier aurait délibérément accéléré la procédure de licenciement de M. A...C..., sans lui laisser le temps d'accomplir les démarches nécessaires à assurer l'équivalence de son diplôme, ce afin de ne plus le compter dans ses effectifs ; qu'en effet, l'hôpital a proposé un emploi d'infirmier à M. A...C..., puis s'est enquis de la possibilité pour ce dernier d'exercer cette profession au moyen de son diplôme espagnol et il appartenait à M. A...C...d'effectuer les démarches nécessaires à assurer l'effectivité de l'équivalence de son diplôme espagnol en France, démarches que M. A...C...n'a pas entreprises à l'automne 2012, alors même qu'il en connaissait l'existence ainsi qu'en atteste son courrier du 10 octobre 2012, dès lors qu'il n'envisageait qu'une seule possibilité de reclassement, à un poste de sage-femme de jour ; que dès lors, le centre hospitalier, qui doit être regardé comme ayant proposé à M. A...C...un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé, n'était pas tenu d'envisager le reclassement de l'intéressé à un autre poste, administratif notamment, ainsi que le soutient le requérant ; qu'enfin, les pièces du dossier montrent qu'après l'échec de cette tentative de reclassement, l'hôpital Le Vésinet a proposé, le 23 octobre 2012, à M. A...C...un poste d'aide-soignant que ce dernier a refusé par courrier en date du 1er novembre 2012 ; que dès lors que l'hôpital Le Vésinet ne peut être regardé comme ayant méconnu son obligation de reclasser M. A...C...préalablement à son licenciement ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 20 décembre 2012 licenciant M. A...C...n'étant pas irrégulière, M. A...C...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il impute à son illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de M. A...C...n'implique aucune mesure d'injonction ; que ces conclusions doivent également être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dans l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'indemnisation et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...C...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'hôpital Le Vésinet dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : M. A...C...versera au centre hospitalier Le Vésinet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Le Vésinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 16VE00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00373
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : QUILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-07;16ve00373 ?
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