Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1404953 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement.
M. et Mme A...soutiennent que :
- c'est parce que M. A...est propriétaire des murs qu'exploite la SARL Adolphe que la créance a été légitimement portée au crédit de son compte-courant d'associé libellé
" 455100-M. A... propriétaire des murs " par le débit du compte " 401-fournisseur " ; ainsi la dette ne disparaît pas, seul le créancier change ; il n'y a dès lors pas abandon de créances ;
- les sommes inscrites sur son compte-courant d'associé ont déjà fait l'objet d'une déclaration et d'une imposition dans la catégorie des revenus fonciers et ne peuvent être imposées une seconde fois comme des revenus de capitaux mobiliers.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Adolphe, qui a pour activité le commerce de détail d'habillement, de chaussures et d'accessoires, les rehaussements apportés au bénéfice imposable de la SARL ont été regardés comme des revenus distribués et imposés à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M.A..., gérant et associé de cette société ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités ; que M. et Mme A... demandent à la Cour l'annulation du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a, en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, renoncé aux impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre des contributions sociales portant sur les années 2010 et 2011 correspondant à la majoration de
1,25 % appliquée aux rehaussements sur revenus distribués et a prononcé, par une décision du
26 septembre 2017, le dégrèvement de ces contributions, en droits et intérêts, à hauteur d'un montant de 608 euros au titre de l'année 2010 et de 765 euros au titre de l'année 2011 ; que les conclusions tendant à la décharge desdites contributions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que
M. et MmeA..., qui se sont abstenus de répondre dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification en date du 20 mars 2013, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevés sur les bénéfices. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Adolphe, l'administration a constaté qu'au 30 juin 2010, les dettes de la SARL Adolphe envers " M. A.../ loueur de fonds ", relatives à la location d'un fond de commerce situé à Antony avaient été transférées au crédit du compte courant d'associé de M. A..., et qu'au 30 juin 2011, les dettes de cette même société envers la SCI JJB relatives à la location d'un local commercial situé à Paris, avaient également été transférées au crédit du compte courant d'associé de M. A... ; que les requérants soutiennent que les dettes de la SARL Adolphe envers M. A...pour son activité de loueur de fonds et la SCI JJB n'ont pas disparues, mais qu'elles ont été transférées au crédit du compte-courant d'associé de M. A...qui est le propriétaire des murs des locaux qu'elle leur louait ;
6. Considérant que, s'agissant du transfert des dettes de la SARL Adolphe envers la SCI JJB, relatives à la location d'un local commercial situé à Paris, au crédit du compte courant d'associé de M.A..., les requérants n'établissent ni même n'allèguent qu'il aurait fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créance entre deux personnes juridiques distinctes ; que les requérants n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité de la substitution de créancier dont ils se prévalent ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, au demeurant non établie, que M. A...aurait été le propriétaire du local ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé, d'une part, que ces écritures retraçaient l'abandon des créances que détenait la SCI JJB sur la
SARL Adolphe et, d'autre part, que cet abandon de créances présentait le caractère d'un revenu distribué au profit de M.A..., imposable entre ses mains en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que si M. et Mme A...soutiennent que cette créance a déjà été déclarée et imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2011, ils ne l'établissent pas ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils ont fait l'objet d'une double imposition ;
7. Considérant, en revanche, que s'agissant du transfert des dettes de la SARL Adolphe envers " M. A.../loueur de fonds " relatives à la location du fond de commerce situé à Anthony, au crédit du compte courant d'associé de M.A..., il ne saurait être exigé que ce transfert, opéré entre deux comptes appartenant à la même personne juridique, ait fait l'objet d'autres formalités que le transfert de la créance d'un compte à l'autre ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé, d'une part, que ces écritures retraçaient l'abandon des créances que détenait l'entreprise individuelle A...sur la SARL Adolphe et, d'autre part, que cet abandon de créances présentait le caractère d'un revenu distribué au profit de M.A..., imposable entre ses mains en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés par le ministre de l'action et des comptes publics par décision du
26 septembre 2017 au titre des années 2010 et 2011.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A...au titre de l'année 2010 est réduite d'une somme de 18 232 euros.
Article 3 : Il est accordé à M. et Mme A...la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 correspondant à cette réduction des bases d'imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement no 1404953 en date du 6 octobre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
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N° 16VE03516