Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 1701966 du 10 mars 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M. B..., représenté par Me Niakate, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et d'organiser et prendre en charge son retour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- il justifie d'un séjour en France de plus de dix ans et peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
- il exerce la profession de charpentier en qualité d'auto-entrepreneur et justifie de son intégration professionnelle qui le fait entrer dans les prévisions de l'article 3 de l'accord
franco-tunisien.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, complété par l'accord cadre du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 10 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne daté du
14 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7:
- les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que si M. B...allègue être entré en France en juillet 2005, il ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, de son séjour habituel en France avant le mois de novembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il établissait séjourner en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux et de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien manque en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''(...). " ; que M. B...ne produit pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes mentionné par les stipulations précitées ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il aurait exercé sa profession de charpentier sous le statut d'auto-entrepreneur et bénéficierait d'une promesse d'embauche, il n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ci-dessus ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 17VE01211