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07/12/2017 | FRANCE | N°16VE03899,16VE03900

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 décembre 2017, 16VE03899,16VE03900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA FRANCE III a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 pour le montant 145 973 euros et, d'autre part, le rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 pour le montant de 302 517 euros.

Par ordonnance n° 397985 du 18 mars 2016

, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA FRANCE III a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 pour le montant 145 973 euros et, d'autre part, le rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 pour le montant de 302 517 euros.

Par ordonnance n° 397985 du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de ces demandes au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1428551, 1428553 du 31 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I°) Sous le n° 16VE03899, par une requête et un mémoire, enregistrés les

26 décembre 2016 et 19 juin 2017, la société SA FRANCE III représentée par Me Rouget, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de décharge des rappels et intérêts litigieux au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ;

2° de prononcer la décharge des impositions et intérêts litigieux ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les prestations de service facturées par les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme Promotion ; qu'il y a un lien direct et immédiat entre ces prestations de services et la conclusion de baux commerciaux relatifs à ces lots qui a permis à la société de réaliser ses activités économiques taxables ; que ces dépenses font partie de ses frais généraux rattachables aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant d'une activité économique taxable dès lors qu'elle apporte la preuve que lesdites dépenses n'ont pas été incorporées au prix de cession des lots.

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16VE03899 et n° 16VE03900 présentées par la société SA FRANCE III sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la société SA FRANCE III, exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans un ensemble immobilier situé à Soisy-sur-Seine (Essonne) ; qu'elle a procédé à la cession de cet ensemble par lots et a conclu, avec les cessionnaires, des baux commerciaux afférents à ces lots ; qu'au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2011, elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de service fournies par les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme Promotion, dans le cadre d'une convention de prestation conclue le 18 décembre 2008 ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction ; que pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, l'administration a assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits et intérêts de 145 973 euros ; que pour la période du

1er avril 2010 au 31 décembre 2011 l'administration a réduit le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société disposait d'un montant de 302 517 euros ; que la société FRANCE III relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels et intérêts de retard mis à sa charge et au rétablissement de son crédit de taxe ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 2. du 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à la période en litige, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, ou portant sur des droits sociaux afférents à de tels biens ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...)" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, repris aux articles 167 à 169 et 173 de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ;

4. Considérant qu'il résulte de la convention du 18 décembre 2008 signée par la société requérante ainsi que par les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme Promotion que les prestations litigieuses avaient pour objet d'assister la société FRANCE III dans la vente en lots de l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire ; que ces opérations de vente, portant sur des parties d'immeubles achevées depuis plus de cinq ans, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions du 2. du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société n'établit pas que les prestations litigieuses comprenaient l'étude des conditions de poursuite de son activité à l'issue de l'opération et notamment l'assistance en vue de la conclusion de baux commerciaux afférents aux lots cédés, en se bornant à produire une version de la convention précitée qui n'est ni paraphée ni signée par les parties ; que la double circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle elle aurait décidé, postérieurement à la conclusion de la convention, de poursuivre son activité en prenant lesdits lots en location auprès des cessionnaires et aurait, dès la réservation des lots par les cessionnaires, conclu, avec ces derniers, des projets de baux commerciaux sur ces biens, ne permet pas d'établir que les prestations litigieuses auraient été utilisées par la société requérante pour réaliser son activité économique d'exploitation d'EHPAD ou que leur prix aurait grevé celui des prestations fournies par la requérante ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que les prestations litigieuses entretiendraient un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations ouvrant droit à déduction ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations aval ouvrant droit à déduction, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; que, toutefois, l'incorporation des dépenses litigieuses dans le prix d'une opération n'ouvrant pas droit à déduction, telle la cession par lots d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, qu'il s'agisse de dépenses engagées en vue de préparer la cession ou de dépenses inhérentes à la transaction elle-même, fait obstacle à ce que ces dépenses puissent être regardées comme des frais généraux autorisant l'assujettie à déduire la taxe qui les a grevées ; que s'agissant des dépenses regardées comme inhérentes à la réalisation de la transaction, la taxe sur valeur ajoutée afférente ne peut être déduite que si la société établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de cession ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;

6. Considérant que la société requérante fait valoir que les dépenses liées aux prestations litigieuses font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des services fournis dans le cadre de son activité économique d'exploitation d'un EHPAD ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations litigieuses fournies par les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme Promotion qui portent tant sur la préparation des cessions de lots que sur la réalisation de celles-ci, sans rémunération spécifique de chacune de ces prestations, doivent être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la cession des lots ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'incorporation du prix des prestations dans le prix de cession des lots en se bornant à faire référence aux stipulations des baux commerciaux conclus ultérieurement avec les cessionnaires des lots ; que l'absence d'incorporation des dépenses litigieuses dans le prix de cession des lots n'étant pas établie, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses correspondent à des frais généraux déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16VE03899 et n° 16VE03900 de la SA FRANCE III sont rejetées.

2

N°s 16VE03899, 16VE03900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03899,16VE03900
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ROUGET* ; ROUGET* ; ROUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-07;16ve03899.16ve03900 ?
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