Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 août 2016 en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, de l'avis défavorable rendu le 10 mai 2016 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Par un jugement n° 1608849 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et une régularisation de requête, enregistrées les 6 et 24 avril 2017,
M.A..., représenté par Me Niang, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2016 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet était tenu de saisir, avant de prendre sa décision, la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions prévues aux 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de l'article 4, paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, le préfet aurait dû examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en s'abstenant de le faire, il a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal par voie de conséquence de l'irrégularité du refus de séjour ;
- cette mesure d'éloignement est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 22 janvier 1985 est entré régulièrement en France, le 8 mars 2015, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler jusqu'à l'expiration de sa durée de validité fixée au 28 décembre de la même année ; que le requérant relève appel du jugement du 7 mars 2017 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du
23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le
25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail, soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations, en tant qu'elles renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ce dernier article : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, s'il est constant que M. A...avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3, paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en revanche, que l'intéressé, en situation régulière à la date d'introduction de sa demande, présentée le 7 décembre 2015, avait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations précitées de l'article 4, paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais n'obligeaient pas le préfet à examiner d'office la situation de M. A...au regard de cette dernière disposition ; que, pour contester la légalité de la décision qu'il attaque, M. A...ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet du Val-d'Oise, des dispositions de l'article L. 313-14 que ce dernier n'a pas, et n'était pas, tenu d'examiner d'office ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que si M. A...soutient qu'il est le conjoint et le père d'une ressortissante et d'un enfant français, il n'établit pas, alors qu'il a déclaré aux services de la préfecture ignorer le lieu de résidence de son épouse, qu'une communauté de vie existait entre eux ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut qu'être regardé comme vivant séparément de son épouse et de son enfant, dont il ne justifie pas, de surcroît, qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; qu'enfin, M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, ses parents et l'une de ses soeurs ; que, dans la mesure où, au vu de ces éléments, le requérant ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en particulier sur le fondement des 4° ou 7° de l'article L. 313-11, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, serait entaché d'illégalité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés notamment au point 6., cette mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE01120