Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1608515 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2017, M.A..., représenté par Me Hanau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 du préfet du Val-d'Oise ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, enjoindre au préfet du
Val-d'Oise, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d'un renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle si cette somme lui est accordée.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils de nationalité française depuis sa naissance le 4 avril 2014 et surtout depuis qu'il l'a reconnu le 14 avril 2015 ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 1er mars 1979, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 24 mars 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. A...dispose désormais d'un titre de séjour valable du 17 juillet 2017 au 16 juillet 2018 ; qu'eu égard à sa portée et à sa durée, la délivrance d'un tel document rend sans objet la requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, sont également sans objet ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que M. A...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hanau, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M.A....
Article 2 : L'Etat versera à Me Hanau la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
N° 17VE00804 2