Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités maltaises pour procéder à l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n°1705805 du 10 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Okpokpo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France.
Il soutient que :
- la notification de l'arrêté est irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de recourir aux services d'un interprète par téléphone ;
- la République de Malte ne peut être désignée comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il n'y a jamais déposé de demande d'asile ;
- en désignant la République de Malte comme Etat responsable de la demande d'asile, le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né en 1986, est entré en France le 23 octobre 2016 et a demandé l'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 24 novembre 2016 ; que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'il avait obtenu un visa d'entrée pour Malte, valable du 20 octobre 2016 au 2 janvier 2017 ; que par demande du 24 novembre 2016 les autorités françaises ont adressé aux autorités maltaises une demande de prise en charge de M. A... ; que cette demande a fait l'objet d'un accord implicite ; que, par arrêté du 13 juin 2017, le préfet du Val-d'Oise a décidé la remise de M. A...aux autorités maltaises, responsables du traitement de sa demande d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "... l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative./ Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu ... à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la notification de la décision litigieuse, comportant les voies et délais de recours applicables, le requérant a bénéficié des services d'interprétariat en langue anglaise, qu'il a déclarée comprendre, fournis par l'association ISM Interprétariat ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que ces services ont été fournis par téléphone sans que le préfet du Val d'Oise n'en justifie la nécessité, dès lors que ces modalités techniques n'ont pas privé le requérant de la garantie liée au bénéfice d'un interprète et que l'association ISM Interprétariat est titulaire de l'agrément prévu par les dispositions précitées pour réaliser des prestations par téléphone ; que, par suite, et alors que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne sauraient être invoquées pour contester les modalités de notification de la décision litigieuse, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité de cette notification ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...)" ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la désignation de la République de Malte comme état responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant est uniquement fondée sur la délivrance à ce dernier d'un visa en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement précité ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement contester la décision de remise aux autorités de cet Etat en faisant valoir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile auprès de ces dernières ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. "
7. Considérant que si le requérant critique la législation maltaise relative à l'asile et à l'accueil des réfugiés et fait valoir, sans d'ailleurs le justifier, qu'il dispose en France d'amis et de connaissances, il n'établit pas qu'en refusant de faire application du pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 17 du règlement précité, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande, ni à demander à être autorisé à déposer sa demande d'asile en France, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette dernière conclusion ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE02524