Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Essonne du 16 décembre 2016 ordonnant sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et prononçant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 1608553 du 19 décembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017 et régularisée le 5 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Itela, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de Me Itela en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/2013 en ce que le préfet n'apporte pas la preuve que le requérant aurait été informé des éléments prescrits dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 30 avril 1995, relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2016 de la préfète de l'Essonne ordonnant, respectivement, sa remise aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile et son placement en assignation à résidence ;
2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué indique, avec une précision suffisante les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seul moyen invoqué par M. A...en première instance, n'était pas méconnu ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement
n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (...) " ;
4. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet l'intéressé aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...soutient qu'il aurait été hébergé dans des conditions inhumaines et dégradantes dans des centres d'hébergement lors de son séjour en Italie, qui est confrontée à un afflux massif de réfugiés ; qu'il y aurait, notamment, été privé de nourriture ; que, cependant, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes n'établissent pas l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie qui rendraient impossible la remise de M. A...aux autorités italiennes ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il affirme être personnellement exposé ou à démontrer que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE01775