Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-492 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 ;
- l'arrêté du 27 avril 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Weyl, pour MmeB....
Une note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2017, a été présentée pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., professeur d'éducation physique et sportive au collège Le Village à Trappes (Yvelines), a eu en charge la coordination disciplinaire et a perçu pour l'année scolaire 2015-2016 une indemnité pour mission particulière d'un montant de 1 250 euros en application du décret susvisé du 27 avril 2015 instituant cette indemnité ; qu'estimant qu'elle aurait dû percevoir une indemnité à un taux annuel de 2 500 euros, elle a présenté un recours préalable au recteur de l'académie de Versailles, qui a été reçu le 9 novembre 2015 ; qu'en l'absence de réponse à ce courrier, elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité au taux de 2 500 euros, avec intérêt légaux à compter du jour de sa demande, sous déduction des sommes reçues ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 1er avril 2016 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles, estimant sa demande tardive, l'a rejetée comme manifestement irrecevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code dans sa rédaction applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-3 dans sa rédaction applicable : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...). " ;
3. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de l'indemnité pour mission particulière au taux majoré de 2 500 euros pour l'année scolaire 2015-2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande, relèvent du plein contentieux ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative qu'en l'absence de décision expresse rejetant sa réclamation préalable du 9 novembre 2015, aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;
5. Considérant que le décret susvisé du 27 avril 2015 institue une indemnité de mission particulière qui peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière telle que la coordination des activités physiques, sportives et artistiques ; que les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget ; que l'arrêté susvisé du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière prévoit cinq taux et dispose que l'attribution d'un taux tient compte des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission ; que la circulaire du 29 avril 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant ces orientations prévoit que la mission de coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques est mise en place, pour un taux annuel de 1 250 euros, " dès lors qu'exercent dans l'établissement au moins 3 enseignants d'éducation physique et sportive, assurant au moins 50 heures de service hebdomadaire ", et pour un taux annuel de 2 500 euros " si l'établissement compte plus de quatre enseignants d'éducation physique et sportive (en équivalent temps plein) " ;
6. Considérant que Mme B...soutient que l'établissement au sein duquel elle avait été désignée pour coordonner les activités physiques, sportives et artistiques au titre de l'année scolaire 2015-2016 comptabilisait plus de quatre enseignants en équivalents temps plein de sorte qu'elle pouvait ainsi prétendre au bénéfice de l'indemnité de mission particulière au taux majoré de 2 500 euros, en application des dispositions susmentionnées de la circulaire du 29 avril 2015 ; que, toutefois, d'une part, il est constant que l'équipe enseignante était composée de quatre enseignants d'éducation physique et sportive qui assuraient un service à temps complet, correspondant à vingt heures de travail hebdomadaires, soit quatre équivalents temps plein ; que si la requérante fait valoir que certains d'entre eux réalisaient des heures supplémentaires, une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation du nombre d'équivalents temps plein, qui prend en compte la quotité de temps réglementaire des agents et non les heures effectivement travaillées ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les 6 heures supplémentaires assurées par un enseignant auraient impliqué un surcroît de travail de coordination justifiant de déroger aux orientations fixées par la circulaire, par l'application d'un taux annuel de 2 500 euros ; que, dans ces conditions, en fixant l'indemnité pour mission particulière de Mme B...à la somme de 1 250 euros, l'autorité administrative n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions de Mme B... à fin d'annulation et de condamnation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité pour mission particulière pour un montant de 2 500 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées .
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1602001 en date du 1er avril 2016 du président du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
2
N°16VE01109