Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le PREFET DES YVELINES a ordonné son transfert vers le Danemark, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un formulaire permettant la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour valable durant l'examen de sa demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeE..., de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1702623 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, après avoir admis M. A...C...à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, a annulé les arrêtés du 10 avril 2017 du PREFET DES YVELINES, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...C...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, le PREFET DES YVELINES, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de transfert en litige ne pouvait être légalement prise sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; en effet, nonobstant le protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le considérant 42 de ce règlement, le Danemark a participé, en vertu d'un accord international négocié avec la Communauté européenne, aux mécanismes prévus par les règlements (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dit " règlement Dublin II ", et (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, dit " règlement Eurodac ", et, en application de cet accord ainsi que par une décision 5 juillet 2013 notifiée à la Commission, a décidé d'appliquer le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III " ;
- le signataire de la décision de transfert en litige disposait d'une délégation de signature à cet effet ;
- cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
- la remise des informations prévues à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne revêt pas le caractère d'une formalité substantielle et son absence n'a pas eu d'impact sur la décision attaquée ; de plus, sanctionner une telle absence priverait le règlement Dublin III d'effet utile et serait contraire aux objectifs des règlements Dublin III et Eurodac ; par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé que le moyen tiré de ce que ces informations n'auraient pas été communiquées est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert ; en tout état de cause, ces informations ont été remises à M. A...C... ;
- M. A...C...n'ayant pas introduit en France, pour la première fois, une demande d'asile, le moyen tiré de ce que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui ont pas été communiquées est inopérant ; en tout état de cause, ces informations lui ont été remises ;
- compte tenu de sa situation et eu égard, notamment, aux dispositions des articles 7 et 20 du règlement Dublin III, M. A...C...n'avait pas à bénéficier d'un entretien individuel ; en outre, en application du b) du paragraphe 2 de l'article 5 de ce règlement, l'entretien individuel pouvait ne pas avoir lieu, l'administration disposant d'une information pertinente, à savoir les empreintes de l'intéressé enregistrées par le Danemark en catégorie 1 ; par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement Dublin III est inopérant dès lors que l'intéressé peut se prévaloir d'une application erronée des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, mais non d'un simple vice de procédure qui n'a eu aucune influence sur la décision en litige ; en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, l'article L. 111-8 du même code n'est pas applicable à l'entretien individuel ;
- compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait, l'intéressé ayant reçu l'information prévue par cet article ; en tout état de cause, un tel moyen est inopérant, la remise de cette information intervenant postérieurement à l'édiction de la décision en cause ;
- la décision d'assignation à résidence en litige est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, M. A...C...ne s'est pas prévalu auprès des services de la préfecture d'une adresse à Paris ; en outre, sa domiciliation auprès d'une association conventionnée implique nécessairement qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable ; de plus, l'intéressé ne justifie pas de la stabilité de son hébergement à Paris ; en tout état de cause, l'autorité préfectorale, saisie de l'instruction d'une procédure Dublin, peut légalement prescrire une assignation à résidence dans son département, indépendamment de l'existence d'un logement stable situé dans un autre département.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de MeE..., pour M. A...C....
1. Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 10 avril 2017 ordonnant le transfert de M. A...C..., ressortissant somalien né le 28 février 1994, vers le Danemark, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu du protocole n° 22 annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre V de la troisième partie de ce traité, relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice et, en particulier, aux politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, et aucune des dispositions du titre V de la troisième partie du traité, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application de ce titre ne lie cet Etat ou n'est applicable à son égard ; que le considérant 42 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", ne fait que rappeler ces dispositions en prévoyant que : " Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. " ; que, cependant, en vertu d'un accord international conclu avec la Communauté européenne et approuvé par une décision du Conseil du 21 février 2006, le Danemark s'est engagé à participer aux mécanismes prévus par les règlements (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit " règlement Dublin II ", et (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, dit " règlement Eurodac " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de cet accord : " Le Danemark notifie à la Commission sa décision d'appliquer ou non toute modification des règlements adoptée. La notification est effectuée lors de l'adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. " ; qu'enfin, par un courrier du 5 juillet 2013, le Danemark a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", procédant à la refonte du règlement Dublin II ; qu'ainsi, cet Etat applique le règlement Dublin III et, d'ailleurs, a donné son accord, le 4 janvier 2017, pour la reprise en charge de M. A...C...sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que le règlement Dublin III ne serait pas applicable au Danemark pour annuler, au motif qu'il serait privé de base légale, son arrêté ordonnant le transfert de M. A...C...vers cet Etat et, par voie de conséquence, son arrêté assignant l'intéressé à résidence ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision de transfert :
4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 février 2017, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, le PREFET DES YVELINES a donné délégation à Mme B...D..., directrice des migrations, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées dont la décision en litige ne fait pas partie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...). " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision de transfert en litige qu'elle vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, lesquels prévoient la possibilité de transférer un ressortissant étranger demandeur d'asile vers un autre Etat membre de l'Union Européenne qui est responsable du traitement de cette demande, ainsi que l'article " L. 531-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, cette décision est motivée en fait par la circonstance que les autorités danoises, saisies le 29 décembre 2016, ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 4 janvier 2017 ; qu'elle mentionne, en outre, que la situation de M. A...C...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3, paragraphe 2, et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il " n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile " et, enfin, qu'il " ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France ", de sorte que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision, alors même qu'elle n'indique pas, comme le soutient M. A... C..., la date de son entrée en France, qui n'est, au demeurant, justifiée par aucune des pièces versées au dossier, ni son " parcours ", qui a d'ailleurs été reconstitué lors de l'entretien individuel mené le 26 décembre 2016, ou la situation exacte de son épouse, qui a été placée en procédure dite " Dublin ", mais qui, selon lui, n'aurait pas fait l'objet d'une décision de transfert, ni, enfin, le critère ayant permis de déterminer que sa demande d'asile relevait de la responsabilité du Danemark, pays européen dans lequel l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas avoir présenté sa première demande de protection qui a fait l'objet d'un rejet, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 précité ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation d'information est inopérant à l'encontre de la décision en litige ordonnant le transfert de M. A...C...vers le Danemark, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C...s'est vu remettre le 26 décembre 2016, soit au début de la procédure d'examen de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en langue somali et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; que M. A...C..., qui ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu ainsi l'ensemble de ces informations, fait valoir qu'il s'est vu également remettre une brochure intitulée " Guide for asylum seekers in France " en langue anglaise, langue qu'il ne maîtrise pas, et soutient qu'il est analphabète et qu'il n'est pas établi que les informations essentielles figurant dans les trois brochures qui lui ont été remises lui auraient été également communiquées oralement ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'il eût été nécessaire, pour la bonne compréhension de l'intéressé, que les informations prescrites par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013 susvisé lui soient également communiquées oralement ; que, sur ce point, M. A...C..., qui a signé, à plusieurs reprises, les documents que les services de la préfecture lui ont communiqués ou notifiés, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il aurait fait état auprès de ces services, notamment lors de l'entretien individuel du 26 décembre 2016, au cours duquel il a pu, en langue anglaise, répondre aux questions posées et faire valoir ses observations, de ce qu'il ne savait ni lire ni écrire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013 susvisé : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé (...). " ;
11. Considérant, d'une part, que si, comme le fait valoir M. A...C..., le compte-rendu de l'entretien individuel du 26 décembre 2016 ne mentionne pas l'identité de l'agent de la préfecture des Yvelines qui a mené cet entretien, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé n'imposent pas une telle mention ; qu'en outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que, de surcroît, il ressort du compte-rendu de l'entretien que M. A...C...a été en mesure de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin ", de répondre aux questions posées et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, compte tenu de son parcours, l'intéressé ayant indiqué avoir séjourné en Italie, puis au Danemark, où sa première demande d'asile a été rejetée, avant de gagner la Suède, puis l'Allemagne et, enfin, la France ;
12. Considérant, d'autre part, que si l'entretien individuel du 26 décembre 2016 a été effectué en langue anglaise, langue que M. A...C...a déclaré comprendre " un peu ", ainsi que l'a indiqué l'agent de la préfecture sur le compte-rendu de l'entretien, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que l'intéressé n'aurait pas été à même, dans cette langue, de communiquer avec l'agent ayant mené l'entretien alors que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, qu'il a été en mesure, lors de cet entretien, de comprendre la procédure dont il faisait l'objet, de répondre aux questions posées et de fournir toutes les informations pertinentes sur sa situation et son parcours ; qu'en outre, contrairement à ce soutient l'intéressé sans apporter le moindre élément de nature à établir le bien-fondé de son assertion, le compte-rendu de l'entretien ne comporte pas " d'erreurs sur des points essentiels " ni sur sa situation familiale ou celle de son épouse, ni sur son parcours et, en particulier, sa demande d'asile examinée au Danemark ;
13. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013 susvisé : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ;
15. Considérant qu'à supposer que M. A...C...entende contester l'application faite des critères de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013 susvisé, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé a présenté une demande d'asile pour la première fois, depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, au Danemark et que les autorités danoises, qui se sont reconnues compétentes pour l'examiner, ont rejeté cette demande et, par ailleurs, accepté sa reprise en charge, en vertu de leur obligation résultant du d) du paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013 ; que, par suite, au vu de l'accord préalable donné par les autorités danoises, le PREFET DES YVELINES, en décidant le transfert de M. A...C...vers le Danemark, n'a commis aucune erreur de droit au regard des critères de responsabilité prévus par ce règlement ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
17. Considérant que M. A...C...fait état de la présence en France de son épouse et soutient que, bien que placée en procédure dite " Dublin " et entendue dans ce cadre, au mois de novembre 2016, par les services de la préfecture du Val-d'Oise, elle n'avait pas fait elle-même l'objet, à la date de la décision en litige, soit le 10 avril 2017, d'une décision de transfert ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A...C...a également fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une demande de reprise en charge, le 9 août 2016, auprès des autorités danoises qui ont donné leur accord le 19 août 2016 ; qu'ainsi, les autorités françaises ne peuvent être regardées comme ayant entendu dissocier le cas des intéressés ; qu'enfin, M. A...C..., qui ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il a retrouvé récemment, en France, son épouse, ni aucune autre précision, ni aucun élément sur la situation exacte de celle-ci, à la date de la décision attaquée, au regard du séjour, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de l'accompagner ou de le rejoindre au Danemark ; que, par suite, l'arrêté du 10 avril 2017 ordonnant le transfert de M. A...C...vers cet Etat ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
18. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée des étrangers : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...). / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...). " ; qu'aux termes des trois derniers alinéas de cet article L. 561-1 : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...). / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...). / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...). " ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pour assigner à résidence M. A... C...dans le département des Yvelines et l'astreindre à se présenter deux fois par semaine auprès du poste de police de Limay, le PREFET DES YVELINES ne s'est fondé que sur l'adresse de domiciliation indiquée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, auprès de l'association " Coallia " à Limay, qui n'est qu'une simple domiciliation postale, sans vérifier le lieu de résidence effective de l'intéressé ou s'assurer que ce dernier disposait d'un hébergement dans le département ; qu'en outre, M. A... C...justifie par les pièces qu'il produit, notamment une attestation du 15 avril 2017 d'une travailleuse sociale de l'association " Aurore ", qu'il est hébergé, avec son épouse, par cette association, depuis le début du mois de janvier 2017, dans un centre d'hébergement d'urgence situé à Paris ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 10 avril 2017 l'assignant à résidence dans le département des Yvelines est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 avril 2017 ordonnant le transfert de M. A...C...vers le Danemark et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que M. A...C...demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702623 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 avril 2017 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 10 avril 2017 du PREFET DES YVELINES ordonnant le transfert de M. A...C...vers le Danemark et lui enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...C...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 du PREFET DES YVELINES ordonnant son transfert vers le Danemark et aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES YVELINES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Me E...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 17VE01854