Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le conseil de discipline de la SOCIETE CENTRALE CANINE lui a retiré sa qualité de juge des concours et expositions pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 1503134 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2016 et le 2 mars 2017, la SOCIETE CENTRALE CANINE, représentée par Me Nicolet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son président tire de l'article 9 de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice et avait donc qualité pour introduire la présente requête ;
- les premiers juges ont ajouté une condition supplémentaire à la mise en oeuvre des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 du règlement des juges et du livre des origines français de la SOCIETE CENTRALE CANINE, qui ne prévoit pas que le conseil d'administration de l'association décide collectivement, par une délibération ad hoc, de la saisine de ladite commission des juges afin qu'elle instruise un dossier de manquement d'un juge nommé par la société aux obligations mises à sa charge par les statuts et règlements intérieurs en vigueur et propose, s'il y a lieu, de transmettre l'affaire au conseil de discipline afin que ce dernier statue ;
- aucun des autres moyens invoqués par Mme A...à l'appui de sa demande n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le décret du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique ;
- le décret du 26 février 1974 portant tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
- l'arrêté du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale canine ;
- le règlement intérieur et le règlement des juges de la SOCIETE CENTRALE CANINE ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE CENTRALE CANINE, association déclarée d'utilité publique chargée, en vertu des articles D. 214-8 et D. 214-10 du code rural et de l'article 1er du décret du 20 février 1994 portant agrément de cette association, de la tenue du livre généalogique unique concernant les races canines dit " livre des origines français " et, à ce titre, investie d'une mission de service public à caractère administratif, relève appel du jugement n° 1503134 du
11 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de son conseil de discipline du 27 janvier 2015 retirant à Mme A...ses fonctions de juge des concours et expositions organisés par la SOCIETE CENTRALE CANINE ;
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 25 du règlement des juges de la SOCIETE CENTRALE CANINE, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la procédure disciplinaire litigieuse a été engagée à l'encontre de MmeA... : " (...) Le Conseil d'administration de la S.C.C., s'il constate ou a connaissance d'un non-respect dudit Règlement des Juges, peut saisir la Commission des Juges et du L.O.F. pour instruction. Après instruction du dossier, la Commission des Juges et du L.O.F peut, soit classer la réclamation, soit la transmettre avec son avis au Conseil de discipline ad hoc. En ce cas, le juge est convoqué de sorte qu'il puisse donner toutes explications. Il peut se faire assister. La procédure organisée par le règlement intérieur de la S.C.C. est applicable. Le Conseil de Discipline peut infliger les sanctions prévues par les statuts et règlement intérieur de la S.C.C. : (...) - retrait temporaire ou définitif de la qualité de juge (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions, dont la SOCIETE CENTRALE CANINE a, en l'espèce, fait usage, que, lorsque cette association entend engager, à l'encontre d'un juge en cynophilie nommé par ses soins, une procédure disciplinaire fondée sur le quatrième alinéa de l'article 25 de ce règlement, le conseil d'administration de la SOCIETE CENTRALE CANINE, autorité à caractère collégial, est seul compétent, à l'exclusion de tout autre organe statutaire, pour décider de la saisine de la commission des juges et du livre des origines français aux fins de confier à cette dernière l'instruction du dossier ; que la SOCIETE CENTRALE CANINE, qui ne saurait sérieusement prétendre que le président de son conseil d'administration serait habilité, par les dispositions précitées, à décider seul de la saisine de la commission des juges, n'établit pas que son conseil d'administration aurait valablement délibéré en vue de décider du transfert du dossier de Mme A...à ladite commission ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce manquement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 du règlement des juges de la SOCIETE CENTRALE CANINE entache la décision attaquée d'un vice de procédure de nature à en justifier l'annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MmeA..., que la SOCIETE CENTRALE CANINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de son conseil de discipline du 27 janvier 2015 retirant à Mme A...sa qualité de juge des concours et expositions pour une durée de cinq ans ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à la condamnation de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à la SOCIETE CENTRALE CANINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CENTRALE CANINE le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRALE CANINE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CENTRALE CANINE versera à Mme A...une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 16VE02896 3