Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1607327 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Dookhy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ne pouvaient lui être opposées ;
- l'arrêté méconnaît les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 mai 1976, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention
" salarié "(...)" ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; que Mme B...ne conteste pas n'avoir produit aucun contrat de travail visé par l'autorité administrative ou autorisation de travail à l'occasion de la demande de titre de séjour qu'elle a présenté au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précité ; que, dès lors, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise a pu légalement lui opposer les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et refuser pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de salariée sans que la requérante puisse invoquer, pour y faire obstacle, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent des orientations générales pour les préfets et sont dépourvues de valeur réglementaire ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que Mme B...soutient résider sur le territoire français depuis 2009, vivre en concubinage depuis 2015 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, être francophone et produit une promesse d'embauche en qualité de technicienne de surface ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la situation de concubinage dont fait état l'intéressée, et qui n'est d'ailleurs démontrée que par une attestation sur l'honneur signée par Mme B...et son compagnon allégué, n'était caractérisée que depuis une année environ à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été édicté ; que la requérante, qui n'a pas d'enfant, ne fait état d'aucune autre relation établie sur le territoire français, alors qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident les membres de sa fratrie ; qu'elle n'établit pas, enfin, par la promesse d'embauche qu'elle présente, être particulièrement intégrée à la société française ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les motifs de fait précédemment exposés, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 17VE01114