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05/04/2018 | FRANCE | N°16VE03515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 avril 2018, 16VE03515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407907 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2016 et 2 octobre 2017, M.B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407907 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2016 et 2 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Aregui, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu à un moyen relatif à une mention apposée par les services postaux belges sur l'enveloppe contenant la proposition de rectification du 28 novembre 2012 ;

- la procédure est irrégulière, dès lors que l'administration lui a adressé la proposition de rectification à une adresse qui n'était pas la dernière adresse qu'il lui avait communiquée, et qu'il n'a pas reçu ce document, comme en atteste la mention figurant sur l'enveloppe contenant le pli ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a mis en demeure M. B...de souscrire ses déclarations d'impôt au titre des années 2009 et 2010 ; qu'en l'absence de dépôt de ces déclarations, elle l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre de ces mêmes années, selon la procédure de taxation d'office ; que M. B... relève appel du jugement en date du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à ses remarques relatives aux mentions apposées par les services postaux belges sur l'enveloppe contenant la proposition de rectification du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, ces allégations ne constituaient qu'une branche du moyen tiré de ce que la notification de la proposition de rectification en date du 28 novembre 2012 serait irrégulière ; que le tribunal, qui n'est jamais tenu de répondre à tous les arguments des parties, s'est prononcé sur le moyen relatif aux conditions de la notification de la proposition de rectification ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; qu'en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse ;

4. Considérant que M. B...soutient que l'administration lui a adressé le 28 novembre 2012 la proposition de rectification en litige à une adresse sise au 8 rue Paul Lauters à Ixelles en Belgique, qui n'était pas la dernière adresse connue du service ; qu'il fait valoir en effet qu'il détenait des parts dans une SCI ayant son siège social à Paris, relevant de l'article 8 du code général des impôts, dont il était par ailleurs le gérant, et que cette société avait déposé le 28 avril 2012 une déclaration de revenus modèle 2072 dans laquelle elle avait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts, l'adresse de ses différents associés au 1er janvier et au 31 décembre 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que, dans cette déclaration, il était précisé que M. B...résidait au 8 rue Paul Lauters à Ixelles au 1er janvier 2011, et au 106, rue Auguste Delporte à Ixelles au 31 décembre 2011 ; que, toutefois, une telle mention ne peut être regardée comme ayant été fournie à l'administration par M. B...lui-même ; qu'elle ne peut dès lors constituer la dernière adresse communiquée par l'intéressé aux services fiscaux ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si, comme l'affirme le requérant, le cachet " non réclamé " apposé sur l'enveloppe contenant le pli litigieux serait assimilable à la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " applicable pour la réglementation postale française, le moyen tiré de ce que la notification de la proposition de rectification serait irrégulière ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°16VE03515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03515
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-05;16ve03515 ?
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