Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Par une ordonnance n° 1703561 du 14 septembre 2017, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°17VE03051 du 22 novembre 2017, le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté la requête présentée par M. B...contre cette ordonnance du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et 15 mars 2018, M.B..., représenté par Me Viet, avocat, demande à la Cour :
1° de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour du 22 novembre 2017 ;
2° d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 2017 ;
3° d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 de la préfète de l'Essonne.
M. B...soutient que :
- l'ordonnance du 22 novembre 2017 comporte une erreur matérielle en ce qu'elle a omis de statuer sur les demandes de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 13 avril 2017 ; sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme irrecevable eu égard aux motifs de l'ordonnance du 6 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a statué sur ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 13 avril 2017 ; il appartenait à l'auteur de l'ordonnance du
22 novembre 2017, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le fond du litige ; cette erreur a exercé une influence sur le jugement de l'affaire dès lors que la décision aurait été différente si la Cour s'était prononcée sur l'ensemble du litige ;
- l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif a été rendue après expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 776-13 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Viet pour M.B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la Cour pour interpréter l'argumentation dont elle était saisie et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
2. Considérant que le président de la 4ème chambre de la Cour en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a confirmé par l'ordonnance du 22 novembre 2017, celle du 14 septembre 2017 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a jugé que la demande de M. B...était irrecevable dès lors que ce dernier n'avait pas répertorié, par des signets, les pièces qu'il avait jointes à cette demande dans un fichier unique en dépit de la demande de régularisation adressée en ce sens par le tribunal administratif ; M. B...soutient que l'ordonnance du
22 novembre 2017 du président de la 4ème chambre de la Cour est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a omis de statuer au fond sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2017 ; que, toutefois, l'ordonnance attaquée n'a pas omis de statuer sur les conclusions de la requête, même si elle n'en a pas examiné le bien-fondé, en estimant que c'était à bon droit que le premier juge avait opposé une irrecevabilité en première instance ; que le requérant, qui d'ailleurs n'avait pas critiqué devant le juge d'appel l'ordonnance intervenue en première instance ne saurait utilement, dans le cadre de la présente instance relative à une rectification d'erreur matérielle, contester l'appréciation d'ordre juridique portée sur la recevabilité de ses conclusions de première instance ou l'irrégularité de l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif qui a été rendue après expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 776-13 du code de justice administrative ;
3. Considérant que, par suite, les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle présentées par M.B..., qui ne satisfont pas aux conditions posées à l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 2017 ou de l'arrêté du 13 avril 2017 de la préfète de l'Essonne ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°18VE00079