Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 8 avril 2015 par laquelle le conseil communautaire de l'agglomération de l'aéroport du Bourget a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, la délibération du même jour par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a approuvé son budget primitif pour l'année 2015.
Par un jugement n° 1505048 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016 et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2018, M. D..., représenté par Me Marques Vieira, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ;
3° de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- le jugement n'a pas été signé ;
- le mémoire en réplique du 8 janvier 2016 n'a pas été analysé et il n'a pas été répondu aux moyens qui y étaient soulevés ;
- la délibération attaquée fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le président de la communauté d'agglomération n'a pas fourni aux conseillers communautaires les informations justifiant la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les investissements prévus ;
- la délibération attaquée a prévu une taxation supérieure de 18 % à ce qui est nécessaire pour l'enlèvement des ordures ménagères et la différence qui correspond à une somme de 732 793 euros est, en réalité, destinée à abonder les recettes générales de la section de fonctionnement, ce qui n'est pas permis par l'article 1520 du code général des impôts et est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération en cause est entachée de détournement de pouvoir ;
- l'annulation de la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères entraîne automatiquement celle de la délibération approuvant le budget primitif pour 2015.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Marques Vieira, pour M. D...et de MeA..., substituant MeB..., pour l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale: " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) " ; qu'en vertu des l'articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; qu'il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le coût global de collecte des déchets ménagers pour la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget pour 2015, qui correspond au total des dépenses réelles (9 325 560 euros) et des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (326 340 euros) et duquel doit être déduit le montant des recettes non fiscales de 391 330 euros doit être évalué à 9 260 570 euros ; que le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères suivant un taux relevé à 8,74% pour l'année 2015 correspond à un montant attendu de 10 892 823 euros ; que, compte tenu du coût global tel qu'estimé ci-dessus, le produit de la taxe excédait de 1 632 253 euros le coût global de fonctionnement du service diminué des recettes non fiscales, soit de 14,9 % ; qu'ainsi, en fixant à 8,74% le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2015, le conseil de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a adopté un taux manifestement disproportionné de nature à entraîner l'annulation de sa délibération n° 2015/02 en date du 8 avril 2015 ;
3. Considérant que, nonobstant l'obligation de voter un budget en équilibre, la circonstance qu'une délibération fixant le taux d'une recette inscrite au budget soit annulée postérieurement par le juge est sans influence sur la légalité de la délibération ayant adopté le budget ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2015/04 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a adopté son budget primitif pour 2015 doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2015/02 du conseil de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget en date du 8 avril 2015 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol venant aux droits de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget le versement de la somme de 2 000 euros que M. D...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le surplus des conclusions de M. D...doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505048 du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de Montreuil et la délibération n° 2015/02 en date du 8 avril 2015 du conseil de l'agglomération de l'aéroport du Bourget sont annulés.
Article 2 : L'établissement public territorial Paris Terre d'Envol versera à M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE01394