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24/05/2018 | FRANCE | N°17VE00352

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 mai 2018, 17VE00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2014 par lequel le maire de la commune du Vésinet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Immobilier et Informatique en vue de la division en deux lots dont un à bâtir du terrain situé 24 bis avenue du Belloy.

Par un jugement n° 1407408 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune du Vésinet en date du 8 octobre 20

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2017 et ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2014 par lequel le maire de la commune du Vésinet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Immobilier et Informatique en vue de la division en deux lots dont un à bâtir du terrain situé 24 bis avenue du Belloy.

Par un jugement n° 1407408 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune du Vésinet en date du 8 octobre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2017 et régularisée le 6 avril 2017, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.B... ;

3° de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune du Vésinet soutient que :

- M. B...n'ayant produit aucun document précisant ses fonctions au sein de la société Immobilier et Informatique, c'est à tort que les premiers juges ont admis sa qualité et son intérêt pour agir ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le terrain issu de la division projetée est inconstructible, l'article 5 du règlement de la zone du PLU excluant la réalisation de toute construction créant de la surface de plancher, et le maire avait de devoir de s'opposer à la déclaration préalable ;

- en toute hypothèse, la Cour pourra procéder à une substitution de base légale, la demande du pétitionnaire étant contraire aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamorlette, pour la commune du Vésinet.

1. Considérant que, par un arrêté du 8 octobre 2014, le maire de la commune

du Vésinet s'est opposé à la déclaration souscrite par la société Immobilier et Informatique en vue de la division en deux lots d'une terrain situé 24 bis avenue du Belloy ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté sur la demande de M.B... ;

2. Considérant que la commune du Vésinet a soulevé devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M.B... ; que, si le Tribunal a indiqué que M. B...était l'unique détenteur des parts de la société Immobilier et Informatique au nom de laquelle a été souscrite la déclaration préalable litigieuse, cette affirmation ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ; que M. B...n'établit pas plus être le représentant légal de la société pétitionnaire ; que, par suite, la commune du Vésinet est fondée à soutenir que la qualité pour agir de M. B...n'était pas justifiée ; que, par suite, en l'absence de toute défense de M.B..., il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de regarder comme irrecevable la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Vésinet et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1407408 du 2 décembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. B...versera la somme de 2 000 euros à la commune du Vésinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE00352


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