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29/05/2018 | FRANCE | N°17VE03701

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mai 2018, 17VE03701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1707165 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 9 décembre 2017, M.A..., représenté par

Me Akagunduz, avocat, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1707165 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2017, M.A..., représenté par

Me Akagunduz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 juillet 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée dès lors que l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquait d'examiner son droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " et d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les observations de Me Akagunduz pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc d'origine kurde, né le 13 juin 1981, est entré en France le 10 avril 2011 selon ses déclarations, à l'âge de trente ans ; qu'il a tout d'abord sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 novembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2012 ; qu'il a ensuite, le 2 mai 2017, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 20 juillet 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement en date du 9 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet fait mention des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision, tant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, sur ce dernier fondement, le préfet a examiné la possibilité, pour M.A..., de prétendre tant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'à ce titre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise fait état des éléments de fait qui le fondent dès lors qu'il indique que " l'intéressé a présenté un contrat de travail en vue d'exercer le métier de cuisinier traditionnel et quelques bulletins de salaire mais que, pour autant, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour justifier une régularisation sur le territoire français " ; que le préfet a ainsi et sans erreur de droit estimé que M. A...ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisant à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la décision attaquée ne mentionne pas la durée de l'expérience professionnelle dont se prévaut M.A..., non plus que ses diplômes et sa qualification professionnelle, le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation professionnelle du requérant pour satisfaire aux exigences légales de motivation de la décision attaquée ; que la décision attaquée fait également état des éléments relatifs à la situation personnelle de M.A... justifiant qu'il soit refusé, par la décision attaquée, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

4. Considérant que si M. A...établit avoir résidé au moins cinq ans de manière habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée, produit un contrat à durée indéterminée conclu au cours du mois de septembre 2016 et des bulletins de salaires pour certains mois de l'année 2013 et depuis la conclusion de son contrat de travail, il ne fait pas état d'une ancienneté de séjour ni d'une expérience professionnelle suffisantes pour constituer, par elles-mêmes, un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en particulier, il ne peut se prévaloir d'aucune qualification spécifique, ni d'une intégration d'une intensité particulière sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher son appréciation d'erreur manifeste, considérer que M. A... ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M.A..., célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident notamment huit de ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au respect dû à la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, que la décision portant refus de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il a sollicité, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. A...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la mesure d'éloignement attaquée doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que la décision attaquée ne se contente pas de viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contrairement à ce que soutient le requérant, mais mentionne que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine alors même que le requérant n'établit pas s'être prévalu de tels risques à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que la décision attaquée doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée ; que le moyen doit donc être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M.A..., d'origine kurde, soutient craindre d'être interrogé sous la torture en cas de retour en Turquie, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 28 novembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 février 2012 ; que M. A...n'apporte aucun élément permettant de conclure qu'il serait effectivement exposé, à titre personnel, à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et donc de nature à attester de ces risques que les autorités compétentes en matière d'asile n'ont pas regardés comme établis ; que le moyen doit donc être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 juillet 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, sa requête doit dès lors être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

5

N° 17VE03701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03701
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-29;17ve03701 ?
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