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07/06/2018 | FRANCE | N°17VE02724

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2018, 17VE02724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1701754 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

des mémoires complémentaires enregistrés le 7 août 2017, le

18 janvier 2018 et le 15 mai 2018, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1701754 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 août 2017, le

18 janvier 2018 et le 15 mai 2018, MmeB..., représentée en dernier lieu par

Me Chenailler, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que le jugement est infondé : l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris au vu d'un avis irrégulièrement motivé car stéréotypé du médecin de l'agence régionale de santé ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11

(7° et 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), est, selon ses dires, entrée en France le 3 mai 2015 à l'âge de

27 ans ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 17 février 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté du 17 février 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé, même s'il ne reprend pas tous les éléments dont Mme B...entend se prévaloir ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine./(...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement./(...). " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'avis du 12 octobre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé qu'il se prononce, conformément aux dispositions rappelées au point 4, sur l'état de santé de MmeB..., les conséquences d'un défaut de prise en charge de cet état, l'existence d'un traitement approprié dans le traitement d'origine et la durée des soins nécessaires ; qu'ainsi, cet avis, qui ne pouvait contenir des informations sur la pathologie dont souffre l'intéressée et la nature des traitements médicaux qu'il nécessite pour le respect du secret médical, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en particulier de l'avis émis le 12 octobre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, que Mme B...présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à cette prise en charge existe dans son pays d'origine ; que les pièces versées en première instance, en particulier les certificats médicaux des 4 janvier 2016 et 8 mars 2017, ainsi que le rapport médical et l'attestation pharmaceutique datés du 3 avril 2018, produits en appel ne sont pas suffisants à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les conséquences sur l'état de santé de Mme B...de l'absence de prise en charge médicale, ni, en tout état de cause, à établir que le traitement ambulatoire prescrit à l'intéressée ne serait pas disponible en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, s'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit de Mme B...au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que Mme B...allègue sans l'établir qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 17VE02724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02724
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CHENAILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;17ve02724 ?
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