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12/06/2018 | FRANCE | N°16VE01030

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 juin 2018, 16VE01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a déclaré en état de péril non imminent le mur de clôture de sa propriété située 1 rue du Maréchal Ferrant à Noisy-le-Roi et lui a prescrit des mesures destinées à faire cesser le péril non imminent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Par un jugement n° 1302247 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a re

jeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a déclaré en état de péril non imminent le mur de clôture de sa propriété située 1 rue du Maréchal Ferrant à Noisy-le-Roi et lui a prescrit des mesures destinées à faire cesser le péril non imminent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Par un jugement n° 1302247 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2016, M. A...C..., représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté de péril non-imminent pris le 20 mars 2013 par le maire de la commune de Noisy-le-Roi ;

2° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne ressort pas du rapport d'expertise que le mur en cause présentait un réel péril, même ordinaire, la circonstance que des travaux pourraient créer des vibrations ne saurait suffire à justifier un péril ;

- le maire a excédé ses pouvoirs en lui demandant de réaliser des travaux en dehors de tout péril.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour la commune de Noisy-le-Roi.

1. Considérant que M. C...demande l'annulation du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du maire de Noisy-le-Roi déclarant en état de péril non imminent le mur de clôture de sa propriété et lui prescrivant des mesures destinées à faire cesser ledit péril ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L . 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 " ; que les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport remis le 4 mars 2013 par l'expert désigné par une ordonnance du 6 février 2013 du président du Tribunal administratif de Versailles, que si le mur en cause ne présente pas actuellement de déstabilisation créant un risque pour les personnes circulant au niveau de la voirie, néanmoins les points de faiblesse importants créés par la fissuration et les dégradations de joints en partie basse créent un risque pour la réalisation de travaux ou ouvrages pouvant créer des vibrations sur la zone, qu'à terme cette dégradation constitutive d'un péril ordinaire peut entraîner un risque d'effondrement du fait de l'absence de maintien de la base de ce mur et que des travaux d'entretien pour permettre de redonner une stabilité normale à ce mur de clôture doivent être réalisés dans les meilleurs délais ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le mur de clôture de sa propriété ne présenterait, en l'absence de réalisation de travaux ou ouvrages pouvant créer des vibrations, aucun risque d'effondrement de nature à compromettre la sécurité publique ; qu'il ressort de la même instruction que les points de faiblesses du mur proviennent de fissurations et de dégradations de joints en partie basse et sont ainsi intrinsèques à l'ouvrage ; qu'en présence d'un tel péril non imminent provenant d'un risque d'effondrement du mur de clôture de la propriété de M. C..., le maire de Noisy-le-Roi a pu légalement faire usage des pouvoirs qu'il détient des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, décider de prendre un arrêté de péril non imminent et prescrire des mesures destinées à y mettre fin ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait excédé ses pouvoirs en édictant l'arrêté en litige ne peut, par suite, qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Noisy-le-Roi au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Noisy-le-Roi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01030
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Immeubles menaçant ruine.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;16ve01030 ?
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