Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL PHISA SWING a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de la somme globale de 18 082 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison des locaux qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Cargo " au 49, avenue Henri Barbusse à Bobigny (Seine-Saint-Denis).
Par un jugement n° 1506402 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2016 et le 30 mars 2018, la SARL PHISA SWING, représentée par Me Nikolic, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° de prononcer la réduction sollicitée, à hauteur de 7 237 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et de 406 euros au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL PHISA SWING soutient que :
- s'agissant de la surface pondérée, la surface réellement destinée à la tenue des événements organisés dans les locaux qu'elle exploite est de 984 m2, comme retenu par la
sous-commission départementale de sécurité, et non de 1 430 m2, comme le soutient l'administration ; la différence correspond en réalité à des surfaces annexes telles que des sanitaires ou des circulations qui doivent être pondérées d'un coefficient de 0,33 ; les combles doivent être affectés d'un coefficient de 0 dès lors que la sous-commission y a interdit tout stockage et qu'ils sont inutilisables ; il y a également lieu de supprimer deux surfaces de 55 m2 et 276 m2 qui sont occupés par des tiers ; ainsi, la surface pondérée totale doit être ramenée
à 1 557 m2 ;
- la valeur locative unitaire doit être corrigée ; l'évaluation de l'immeuble par rapport à un local-type à usage de restaurant n'est pas pertinente dès lors que son activité consistant à accueillir des événements professionnels ou privés ne saurait être assimilée à celle d'un restaurant, faute notamment de disposer d'une cuisine et d'une continuité d'utilisation ; ainsi, le local-type n° 46 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Villemomble, proposé en dernier lieu par l'administration fiscale, ne saurait être retenu ;
- il y aurait lieu de retenir comme terme de comparaison, le local-type n° 155 du
procès-verbal des opérations de révision foncière de Saint-Denis qui est un local à usage de salle de conférence ; ainsi, le tarif applicable à son immeuble doit être fixé à 9,45 euros le m2.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bresse,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL PHISA SWING relève appel du jugement du
30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison des locaux qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Cargo " au 49, avenue Henri Barbusse à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ; qu'en appel, elle demande uniquement que sa cotisation foncière des entreprises soit réduite d'un montant de 7 237 euros et que sa taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie soit réduite d'un montant de 406 euros ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600 du même code : " I.- Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) / II.-1. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 1498 dudit code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; que l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts a fixé la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970 ; que lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues par le b du 2° de l'article 1498 sus rappelé ; que, par ailleurs, lorsqu'aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au
1° puis au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par référence au loyer du bien ou à défaut par comparaison, l'administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du
1er janvier 1970 ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ;
5. Considérant que l'administration a admis que la valeur locative du bien exploité par la SARL PHISA SWING pour l'année 2014 a initialement été déterminée de manière irrégulière par rapport au local-type n° 18 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Bobigny (Seine-Saint-Denis) qui a été détruit ; qu'en cause d'appel, la SARL PHISA SWING soutient que le local-type n° 46 du procès-verbal des opérations de révisions foncières de la commune de Villemomble (Saint-Denis) à usage de restaurant retenu par les premiers juges à la demande de l'administration fiscale n'est pas pertinent comme n'étant pas de même nature et qu'il conviendrait de lui substituer le local-type n° 155 du procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) à usage de salle de conférence pour la mise en oeuvre de la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 46 du procès-verbal de la commune de Villemomble assorti d'un tarif de 21,34 euros le m2 correspond à un restaurant exploité sous l'enseigne " Restaurant le Parc du Bonheur " ; que la SARL PHISA SWING soutient que ce local n'est pas de même nature que le bien à évaluer dès lors notamment que ce dernier est destiné à accueillir des événements privés mais aussi professionnels, ne dispose pas de cuisine et fait l'objet d'une utilisation discontinue ; que si les salles en cause sont, pour l'essentiel, utilisées comme salles de réception et restauration pour des événements privés plus que pour l'organisation de congrès et de séminaires et disposent d'offices de réchauffage des plats, elles ne sauraient, toutefois, dès lors qu'elles ne sont pas exploitées comme restaurant, être regardées comme étant de même nature que le local-type n° 46 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Villemomble ; qu'ainsi, elles ne sont pas de même nature au sens et pour l'application du 1 de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts contrairement à ce qu'on jugé les premiers juges ;
7. Considérant que la SARL PHISA SWING propose, pour sa part, de retenir comme terme de comparaison alternatif, le local-type n° 155 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) qui correspond à une salle de conférence ; que, toutefois, dès lors que peu de conférences ou de séminaires sont organisés dans les locaux à évaluer et que ces locaux sont aménagés pour que la clientèle puisse s'y restaurer, ce terme de comparaison n'apparaît pas davantage comme étant de même nature que le bien à évaluer au sens et pour l'application du 1 de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ;
8. Considérant que, dès lors qu'aucun des termes de comparaison proposés pour la mise en oeuvre de la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts n'est pertinent et que le dossier ne comporte pas, en l'état, les éléments nécessaires, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PHISA SWING, d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'action et des comptes publics de proposer tout terme de comparaison qu'il jugera pertinent pour la mise en oeuvre de la méthode comparative, en précisant au besoin les ajustements qui seraient nécessaires, ou, à défaut, de proposer les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de l'ensemble immobilier de la société requérante sur le fondement du 3° de l'article 1498 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SARL PHISA SWING, procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'action et des comptes publics, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 16VE02799