Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1305176 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2017 et 1er mai 2018, M.B..., représenté par Me Gré, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la réduction d'impôt sur le revenu correspondant à sa souscription au capital de petites et moyennes entreprises en 2009 et 2010 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- il a bien souscrit au capital de la société d'Ingénierie sociale et financière pour un montant de 25 000 euros en 2009 ;
- c'est à tort que l'administration a estimé qu'il n'avait réalisé aucun apport en numéraire le 16 juillet 2010 à la société SPIC ; il a souscrit au capital de la société SPIC en 2010, à hauteur de 20 000 euros en application des résolutions 2 et 8 de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 10 novembre 2010 ; la réalisation de souscriptions lorsqu'elle est effectuée, comme en l'espèce, par compensation de créances avec la société émettrice doit être considérée comme une réalisation en numéraire ; l'article L. 225-128 du code du commerce dispose d'ailleurs que les titres de capital nouveaux sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature.
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Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus au titre des années 2010 et 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a, notamment, remis en cause, à hauteur de 5 000 euros en 2010 et de 3 217 euros en 2011, les réductions d'impôt pour souscription en numéraire au capital de certaines sociétés dont avait bénéficié l'intéressé au titre de ces deux années sur le fondement des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce chef de rectification ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; que M. B...auquel les rectifications litigieuses ont été notifiées selon la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, n'a pas répondu à la proposition de rectification en date du 22 avril 2013 que lui a adressée l'administration ; qu'il supporte, de ce fait, la charge de la preuve du caractère exagéré de la part des impositions supplémentaires qu'il conteste ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. (...) II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés (...) / La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes (...). " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société SPIC en date du 10 novembre 2010 que cette société a décidé, d'une part, d'augmenter son capital social de 150 000 à 250 000 euros par la création de 100 000 nouvelles parts sociales de 1 euro chacune, d'autre part, de prendre une participation de
22 500 euros au capital de la société Warkada en libérant cette souscription à hauteur de
20 000 euros, cette libération ayant été réalisée, selon ce document, pour le compte de la société par M. B...vis-à-vis duquel la société SPIC se reconnaissait, de ce fait, débitrice d'une somme de même montant et, enfin, a constaté la libération par M. B...de 20 000 de ses nouvelles actions par compensation avec la dette ainsi constatée à l'égard de ce dernier ;
5. Considérant qu'à l'effet d'établir que la souscription à 20 000 nouvelles actions de la société SPIC a été réalisée par voie d'incorporation au capital de cette société d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il détenait sur cette dernière et qui résultait de la libération à hauteur de 20 000 euros de la participation de la société SPIC dans le capital de la société Warkada par compensation avec une dette qu'il détenait vis-à-vis cette dernière société,
M. B...soutient avoir fait apport, le 10 novembre 2010, à la société Warkada de " sa quote-part de l'invention d'une grenade autopropulsée (...) [d'une] valeur de 20 000 euros " qui aurait, selon lui, fait l'objet d'une demande de brevet d'invention par cette société le 2 mai 2013 ;
6. Considérant toutefois que si M. B...fournit une requête en délivrance de brevets d'invention de la société Warkada en date du 2 mai 2013, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale de cette société en date du 10 novembre 2010 indiquant que celle-ci accepte en tant qu'apport " la quote-part " de cette invention incombant à l'intéressé d'une valeur de 20 000 euros, ces deux pièces qui ne sont pas accompagnées des justificatifs comptables correspondants et dont les mentions sont d'ailleurs partiellement contredites par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société SPIC du 10 novembre 2010 qui mentionne, pour sa part, que la libération du capital de la société Warkada est intervenue dix jours plus tôt, le 1er novembre 2010 et non le 10 novembre 2010, ne suffisent pas à établir qu'il détenait, comme il le soutient, une créance de 20 000 euros sur la société Warkada, ni, par suite, qu'il pouvait compenser avec cette créance, la souscription au capital de cette société que désirait effectuer la société SPIC ;
7. Considérant que la preuve de l'existence d'une telle créance ne résulte pas davantage de l'attestation de la société SPIC que le requérant a lui-même établi en tant que gérant de cette dernière, ni de l'extrait de compte 467 " débiteur créditeur divers " de cette société qui, s'il mentionne, au crédit, une prise de participation dans la société Warkada de 22 500 euros et, au débit, une opération de 20 000 euros intitulée " LIB SOUSB... ", n'est assorti d'aucun autre document justifiant cette opération ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait souscrit à l'augmentation de capital de la société SPIC par compensation avec la créance assimilable à un paiement en numéraire qu'il détenait sur la société SPIC pour avoir, pour le compte de cette dernière, procédé à une prise de participation de 22 500 euros au capital de la société Warkada ; qu'il ne pouvait, de la sorte, bénéficier, en 2010 et 2011, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a bien admis la réduction d'impôt déclarée par l'intéressé au titre de l'année 2009 résultant de la souscription de 25 000 euros au capital de la société d'Ingénierie sociale et financière mais qu'à la suite d'une erreur, elle a accordé à l'intéressé la réduction d'impôt correspondant à la prise en compte de l'ensemble de ces 25 000 euros et non le montant plafonné de 20 000 euros ; que
M. B...qui a ainsi bénéficié en 2009 d'une réduction d'impôt de 6 250 euros au lieu des 5 000 euros auxquels il pouvait légalement prétendre, n'est donc pas fondé à contester la remise en cause par le service du report, à hauteur de 2 000 euros, du montant de cette souscription sur l'année 2011 ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. B...conteste la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause des autres réductions d'impôt qu'il a déclarées en 2010 et 2011, il ne soulève, vis-à-vis des rectifications résultant de la remise en cause d'une réduction de 5 000 euros pour chacune des années 2010 et 2011 par report d'un crédit d'impôt constaté en 2007 et en 2008, aucun moyen distinct des précédents ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE01308