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03/07/2018 | FRANCE | N°16VE03877

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2018, 16VE03877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TRIPLEX a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au

titre des périodes du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, du 1er octobre 2006 au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TRIPLEX a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, ainsi que des cotisations à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1201922 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, prononcé la décharge des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, la SARL TRIPLEX, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2° de la décharger des impositions et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant de la taxe sur les véhicules de société, de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors que, s'il fait référence à la proposition de rectification du 16 décembre 2009 et à la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2010, il ne mentionne pas le courrier daté du 26 juillet 2010 aux termes duquel l'administration a abandonné certains rehaussements ;

- les cotisations supplémentaires de participation à l'effort de construction mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors qu'elle employait moins de vingt salariés ;

- les intérêts de retard et la majoration de 10 % dont elle a fait l'objet pour non dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction ne sont pas fondés ;

- le cumul de la majoration de 40 % pour manquement délibéré avec la majoration de 10 % pour non dépôt de la déclaration relative à la participation des employeurs à l'effort de construction est inconstitutionnel au regard du principe de proportionnalité des sanctions.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL TRIPLEX, qui exploite une discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2006, 2007 et 2008, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre des périodes du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, à des cotisations à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que la SARL TRIPLEX relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions en droits, intérêts de retard et majorations ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 16 décembre 2009 au représentant légal de la SARL TRIPLEX mentionne la nature des impôts concernés, les années d'imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi que les textes applicables et les éléments de fait et de droit qui ont conduit à proposer ces rectifications à la requérante ; que, s'agissant de la taxe sur les véhicules de société, elle mentionne notamment la liste des véhicules concernés, et, pour chaque véhicule, son immatriculation, sa puissance fiscale, sa date d'acquisition, d'immatriculation, de première mise en circulation, le tarif applicable et le nombre de trimestres auquel il s'applique ; que, s'agissant de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, elle précise en particulier le montant des salaires pris en compte dans la base taxable et les modalités de calcul des impositions pour chaque année ; qu'enfin, s'agissant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction, elle indique notamment que la société a plus de vingt salariés, le montant des salaires pris en compte et les modalités de calcul de ces participations, année après année ; que la circonstance que l'administration n'a pas expliqué les modalités selon lesquelles elle a calculé le nombre de salariés de l'entreprise n'est pas de nature à entraîner une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, la motivation était, pour chacune des impositions contestées, suffisante pour que le contribuable puisse utilement faire valoir ses observations ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la proposition de rectification n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de la participation des employeurs à l'effort de construction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement : / a) De construction, d'acquisition ou de démolition de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1.(...), les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 161 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable : " Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. (...) " ;

5. Considérant que si la SARL TRIPEX soutient employer moins de vingt salariés, il résulte de l'instruction que, durant les opérations de contrôle, l'administration lui a demandé de préciser son effectif moyen et qu'elle n'a pas été en mesure de fournir cette information ; que l'administration a par suite pu, à bon droit, pour calculer le nombre de salariés de la société pendant les années en litige, se fonder sur le nombre d'heures travaillées figurant sur la déclaration annuelle de salaires pour l'année 2006, seul élément connu, et sur la durée légale du travail, pour aboutir à un résultat de vingt-sept salariés ; que, pour contester ce résultat, la requérante produit devant le juge un tableau récapitulatif établi par ses soins pour les besoins de la cause, dépourvu de tout élément justificatif, qui ne permet pas d'établir le nombre de salariés qu'elle employait ; qu'ainsi, elle n'apporte aucun élément, qu'elle seule détient, de nature à établir qu'elle employait moins de vingt salariés pendant les années en litige ; que, dès lors, la SARL TRIPLEX n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ;

Sur les pénalités :

6. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de décharge des impositions contestées, la SARL TRIPLEX n'est pas fondée à soutenir que les pénalités qui lui ont été appliquées devaient être déchargées par voie de conséquence de leur décharge ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le 29 mars 2010, soit avant l'introduction du recours devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a accordé à la SARL TRIPLEX dans sa réponse aux observations du contribuable le dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré de 40 % ayant assorti la taxe sur les véhicules de société, la taxe d'apprentissage, la contribution au développement de l'apprentissage et la participation au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité du cumul des majorations prévues aux articles 1728-1 et 1729 du code général des impôts manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2010 dont la SARL TRIPLEX a été destinataire se réfère à la proposition de rectification du 12 décembre 2009 dont le redressement est issu ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2010 ; que si, comme le relève la requérante, il ne mentionne pas la lettre du 26 juillet 2010 l'informant d'une réduction des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge, le ministre fait valoir sans être contesté que cette lettre a été envoyée en recommandé avec accusé de réception et réceptionnée par la société le 28 juillet 2010 ; que cette dernière a ainsi été informée de la réduction de ses impositions préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement, lequel tenait bien compte de cette réduction ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement est seulement entaché d'une erreur matérielle qui n'a pas privé l'intéressée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement ; que, par suite, l'erreur matérielle ainsi commise n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL TRIPLEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TRIPLEX est rejetée.

2

N°16VE03877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03877
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-03;16ve03877 ?
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