Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 24 janvier 2013 par la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles en vue du recouvrement de la somme de 6 702,47 euros dont elle est déclarée débitrice au titre de loyers et charges impayés.
Par un jugement n° 1310628 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, MmeC..., représentée par Me Essombe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler la convention d'occupation précaire établie le 6 juillet 2010 et le titre exécutoire du 24 janvier 2013.
Elle soutient que :
- la convention d'occupation précaire établie le 6 juillet 2010 est illégale en tant qu'elle est rétroactive au 1er septembre 2009 ;
- elle ne pouvait être redevable de loyers postérieurement au 6 juillet 2010.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour le CROUS de Versailles.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., informée le 10 juillet 2009, qu'à la suite de sa réussite au concours de secrétaire administratif, elle était affectée à compter du 1er septembre 2009 à un poste de gestionnaire non logé dans un lycée de Nanterre, a refusé de quitter l'appartement de 71 m² qui appartient au CROUS et qu'elle occupait en vertu d'une concession de logement par " utilité de service " ; que par un courrier du 3 septembre 2009, une mise en demeure avant procédure d'expulsion du 2 décembre 2009, une sommation de quitter les lieux du 18 décembre 2009 et une requête enregistrée le 23 mars 2010 au Tribunal administratif de Versailles, le CROUS a réitéré la demande faite à Mme C...de quitter l'appartement qu'elle occupait sans droit ni titre ; que l'intéressée a été destinataire le 26 mai 2010 de décomptes d'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 781 euros à compter du 1er septembre 2009, ramené en juin 2010 à un montant mensuel de 624,80 euros pour les dix mois d'occupation de septembre 2009 à juin 2010 ; que par une délibération du
6 juillet 2010, le conseil d'administration du CROUS a décidé d'accorder à MmeC..., qui avait quitté l'appartement après état des lieux du 30 juin 2010, une convention d'occupation à titre précaire rétroactive à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 août 2010 ; que le CROUS ayant refusé de donner une suite favorable aux demandes de remise gracieuse de loyers, le
24 janvier 2013, la directrice du CROUS a émis un titre exécutoire d'un montant de 6 702,47 euros à l'encontre de Mme C...correspondant aux loyers précités pour une période de dix mois et à des charges ;
2. Considérant, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que la circonstance que la convention prenant effet au 1er septembre 2009 n'a été établie que le
6 juillet 2010 ne saurait la rendre illégale dès lors que son effet rétroactif permettait au gestionnaire du service public administratif de régulariser la situation administrative d'occupante sans droit ni titre de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette convention d'occupation précaire en raison de son caractère rétroactif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CROUS aurait inclus pour le calcul de l'indemnité d'occupation une période postérieure à la libération, le
23 juin 2010, de son logement ;
4. Considérant que Mme C...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le titre exécutoire la rendant redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle serait fondé sur une convention d'occupation précaire entachée d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement au CROUS de la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera au CROUS de Versailles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 16VE01866 2