Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1711631 du 23 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril à la Cour administrative d'appel de Paris, qui l'a renvoyée par ordonnance du 18 avril 2018 à la Cour administrative d'appel de Versailles, où elle a été enregistrée le 20 avril 2018, M.B..., représenté par
Me Canton-Fourrat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
M. B...soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations des articles 7 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 5 juillet 1969, qui déclare être entré en France le 15 octobre 2010, a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il demande l'annulation du jugement du 23 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
30 novembre 2017 rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie d'une entrée régulière, le 15 octobre 2010, sous couvert d'un visa court séjour de circulation lui permettant de faire des allers-retours entre la France et son pays d'origine ; que, toutefois, faute de produire toutes les pages de son passeport ou des documents attestant de sa présence en France depuis cette date, il n'établit pas qu'il y a résidé habituellement pendant les années 2011 à 2016 ; que s'il soutient vivre depuis de nombreuses années avec MmeC..., compatriote titulaire d'une carte de résident, il ne justifie que de la naissance le 15 février 2014, en France, de leur enfant Shayna, sans qu'aucun autre document ne vienne établir la réalité et la stabilité de cette relation avant l'année 2017 ; qu'il n'établit ainsi pas davantage avoir vécu avant l'année 2017 avec son enfant et celui de sa compagne né le 17 juillet 2009 d'un premier lit, dont il fait valoir qu'il a des problèmes de santé, ni même s'être à tout le moins occupé de leur entretien ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté de sa résidence habituelle et de ses liens familiaux en France, et quand bien même il aurait trois frères qui résident régulièrement en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux " ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant de son enfant né le 15 février 2014 et de l'enfant de sa compagne né d'un premier lit le 17 juillet 2009, ni de l'empêcher, de ce fait, de les élever ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...ne justifie vivre avec ces enfants que depuis l'année 2017 ; que, dès lors, eu égard au caractère très récent de ces relations, le préfet n'a pas, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant selon lesquelles " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale " créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite,
M. B... ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays dans lequel le requérant sera renvoyé ; que si ce moyen est en revanche opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, M. B...ne fait valoir aucune circonstance, ni n'établit, qu'il encourrait des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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18VE01419