Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1708027 du 19 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement remet en cause l'autorité absolue de la chose jugée par un jugement du 16 mai 2017 ; les deux arrêtés des 10 mars 2017 et 10 août 2017 sont similaires sans aucun changement dans la motivation ou la situation de droit ou de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 1er novembre 1990, relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 16 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé, en raison de l'absence de démonstration par le préfet de la notification au requérant par la Cour nationale du droit d'asile de sa décision de rejet du 10 octobre 2016, l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet de la
Seine-Saint-Denis obligeant M. B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 août 2017 est fondée sur des faits postérieurs recueillis auprès de l'intéressé qui a indiqué aux services préfectoraux notamment " ne pas solliciter le réexamen de sa demande d'asile " ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, obligé M. B...à quitter le territoire français pour un motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 18VE00217 2