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18/10/2018 | FRANCE | N°17VE02114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2014, Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la désignation d'un expert pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 8 octobre 2013 sur la voie publique et de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement avant-dire droit du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné la commune de Saint-Cloud à lui verser une somme de 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2014, Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la désignation d'un expert pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 8 octobre 2013 sur la voie publique et de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement avant-dire droit du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Saint-Cloud à lui verser une somme de 500 euros à titre de provision et a ordonné une expertise avec mission pour l'expert :

1° de prendre connaissance du dossier médical de Mme A...;

2° de se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;

3° de décrire l'état de santé de Mme A...avant la chute du 8 octobre 2013 ;

4° d'examiner Mme A...et de décrire son état de santé à la date de l'expertise ;

5° de décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la chute de Mme A...en les distinguant de son état antérieur et des conséquences de cet accident ; à cet égard, d'apporter les éléments suivants :

- dire si l'état de Mme A...est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire totale ou partielle et le taux de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente partielle afin de permettre de déterminer les déficits fonctionnels temporaires et permanents ;

- indiquer les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme A...en lien avec les faits en litige en distinguant celles effectuées antérieurement et postérieurement à la consolidation ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;

- indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à MmeA..., en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;

- déterminer les pertes de revenus, l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;

- décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;

- évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;

- donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme A...à raison des faits en litige ;

6° de préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :

a) la part qui résulte de la chute en cause ;

b) la part éventuelle qui résulterait de l'état de santé antérieur de la patiente ;

c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs à la chute.

Par un jugement n° 1407130 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Saint-Cloud, d'une part, à verser à Mme A...la somme de 44 793,33 euros déduction faite de la provision versée en exécution du jugement avant-dire droit du 29 septembre 2016, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine, la somme de 2 323,07 euros, ainsi que la somme de 774,35 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et enfin, à verser à MmeA..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 671-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Phelip, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de MmeA... ;

3° de constater le caractère partiellement injustifié et excessif des sommes allouées ;

4° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée ; elle ne pouvait prévoir que la grille avaloir avait été déplacée alors que la voie utilisée est piétonne ;

- il n'y a pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public puisque la plaque ne présentait pas de défectuosité ;

- la somme allouée à Mme A...d'un montant de 45 293,33 euros est excessive par rapport aux conséquences de l'accident ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le SMIC horaire brut était de 9,43 euros en 2013 alors qu'il a calculé l'indemnisation sur un montant horaire de 14,50 euros ;

- la requérante n'a pas justifié du lien de causalité entre la cessation de son activité d'auto entrepreneur et son accident ;

- l'indemnité pour perte de gain futur d'un montant de 30 000 euros est injustifiée car l'état de santé antérieur de Mme A...ne lui aurait pas permis en tout état de cause de poursuivre son activité d'auto entrepreneur indépendamment de l'accident ;

- le préjudice esthétique étant négligeable et d'une durée très courte, il n'a pas vocation à être indemnisé ;

- l'expert judiciaire a exclu tout lien entre l'accident et le préjudice d'agrément soit la pratique du rugby.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 octobre 2013, Mme A...a été victime d'un accident alors qu'elle circulait à pied sur une voie piétonne, à la hauteur du square Sainte-Clothilde à Saint-Cloud, une plaque d'égout s'étant effondrée sous ses pas. Elle a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir la condamnation de cette commune à réparer les préjudices qu'elle a subis et qui résultaient de cet accident. Par jugement en date du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné la commune de Saint-Cloud à lui verser la somme de 44 793,33 euros, déduction faite de la provision de 500 euros, en réparation des préjudices résultant de l'accident, d'autre part, condamné la commune de Saint Cloud à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 323,07 euros ainsi que la somme de 774,35 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. La commune de Saint-Cloud relève appel de ce jugement en tant que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où elle ne pouvait prévoir que la grille avaloir avait été déplacée alors que la voie utilisée est piétonne. Par la voie de l'appel incident, Mme A...demande la majoration de l'indemnisation des préjudices tirés de la perte de gains durant la période d'immobilisation et de la perte de gains futurs, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, enfin des préjudices esthétique et d'agrément.

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Cloud :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que le dommage subi par Mme A...résulte de la chute provoquée par l'instabilité de la plaque d'égout qui s'est dérobée sous son poids lors de son passage. Cette plaque constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci. Dans ces conditions, la commune de Saint-Cloud, chargée de l'entretien de la voie publique, était tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination.

4. Si, d'une part, la commune de Saint-Cloud fait valoir que la plaque d'égout qui a basculé ne présentait pas de défectuosité, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, la plaque aurait probablement été déplacée très peu de temps avant l'accident ; dès lors, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public mis en cause.

5. D'autre part, le danger constitué par le descellement d'une plaque d'égout et le risque de basculement à son passage, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient visibles et prévisibles, ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer. Ainsi, et dès lors que le danger n'était pas signalé, aucune faute ne peut être reprochée à MmeA..., alors même que l'accident se serait produit de jour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cloud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu son entière responsabilité.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

7. Il résulte de l'instruction que Mme A...a dû supporter certaines dépenses de santé avant consolidation fixée par l'expert à la date du 18 mars 2014, notamment des frais médicaux d'un montant de 132,33 euros. C'est, par suite, par une exacte appréciation que cette dernière somme a été retenue pour indemniser les dépenses de santé.

Quant aux frais liés à l'assistance d'une tierce personne à domicile :

8. Mme A... ne justifie pas avoir recouru à l'assistance d'une tierce personne. Ses conclusions sur ce point doivent dès lors être rejetées.

Quant aux pertes de gains professionnels actuels :

9. Mme A...exerçait à la fois une activité de salariée technicienne de laboratoire et une activité d'auto entrepreneur de nettoyage de bureau depuis 2012 au titre de laquelle elle a déclaré 21 380 euros, puis 24 690 euros en 2013. Il résulte de l'instruction qu'elle a cessé cette dernière activité à la suite de l'accident et ne l'a pas reprise ni en 2014 ni 2015. Si la commune fait valoir que cette interruption a été causée par une pathologie étrangère à l'accident, il ressort du rapport d'expertise que l'interruption d'activité en cause est pour les deux tiers imputable à celui-ci pour une période de 161 jours comprise entre la date de sa survenance le 18 octobre 2013 et la date de consolidation de l'état de la victime le 18 mars 2014. En fixant la perte de gains professionnels pour la période en cause à la somme de 7 300 euros après prise en compte de la fraction des deux tiers retenue par l'expert en raison de l'état de santé de l'intéressée, les premiers juges ont procédé à une évaluation qui n'est en rien insuffisante.

Quant aux pertes de gains professionnels futurs :

10. Il résulte de l'instruction du dossier que MmeA..., qui exerçait notamment la profession d'auto-entrepreneur avant son accident, a déclaré des revenus d'un montant de 21 380 euros pour 2012 et 24 690 euros pour 2013 au titre de cette activité. Ainsi, compte tenu de l'application de la fraction des deux tiers retenue par l'expert, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de la perte de gains professionnels futurs en allouant la somme de 30 000 euros à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

Quant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent :

11. Il ressort du rapport d'expertise que le dommage subi par Mme A... a entraîné pour elle un déficit fonctionnel partiel permanent de 8 %. Il sera fait à la date de la consolidation de l'état de Mme A...le 18 mars 2014 une juste appréciation de ce préjudice en le portant à la somme de 6 700 euros, après application de la fraction des deux-tiers préconisée par l'expert pour ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Quant au préjudice des souffrances endurées :

12. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par la victime ont été évaluées à 2/7 par l'expert. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont alloué à Mme A... la somme de 1 850 euros en réparation de ce préjudice.

Quant au préjudice esthétique :

13. Mme A...a subi un préjudice esthétique temporaire qui a été fixé par l'expert à 1,5 sur une échelle de 7 du fait du port d'une ceinture lombaire entre le 8 octobre 2013 et le 22 novembre 2013 et n'a pas donné lieu à une indemnisation par les premiers juges. Si la requérante conteste une telle absence d'indemnisation, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice subi.

Quant au préjudice d'agrément :

14. Si Mme A...demande la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément, elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, avoir pratiqué régulièrement et assidument des activités sportives.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cloud n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait procédé à une évaluation excessive de l'indemnisation à laquelle peut prétendre MmeA.... Il y a lieu de faire droit à l'appel incident et de porter l'indemnité due à Mme A...à 45 482,33 euros.

Sur les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la santé publique :

16. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et

L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 055 € et à 105 € à compter du 1er janvier 2017 ".

17. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'apporte aucun changement à la somme allouée par les premiers juges à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre des dépenses de santé. Les conclusions de celle-ci fondées sur les dispositions précitées du code de la sécurité sociale doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu, en l'espèce de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cloud est rejetée.

Article 2 : La somme que la commune de Saint-Cloud a été condamnée à verser à Mme A...par l'article 1er du jugement n° 1407130 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2017 est portée à la somme de 45 482,33 euros déduction faite de la provision versée en exécution du jugement avant-dire droit du 29 septembre 2016.

Article 3 : Le jugement n° 1407130 en date du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce sens.

Article 4 : Les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE02114 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02114
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-18;17ve02114 ?
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