Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement n° 17VE05412 du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2017, Mme B...A...C..., représentée par Me Dookhy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme A...C...soutient que le jugement est mal fondé :
- l'arrêté attaqué a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé datant de plus d'un an et demi à la date de la décision contestée et devant être considéré comme caduc ;
- selon un certificat médical de novembre 2017, un éventuel retour dans son pays d'origine pourrait considérablement aggraver son pronostic psychiatrique ;
- elle ne peut avoir accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
2. En l'espèce, pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité d'étranger malade par Mme A...C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 26 août 2015 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites par Mme A...C...tant en première instance qu'en appel, lesquelles n'attestent d'ailleurs pas d'une aggravation de son état de santé, ne permettent pas de remettre en cause l'avis alors porté par le médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, la requérante, qui ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, utilement faire valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
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N° 17VE03659