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06/11/2018 | FRANCE | N°18VE00695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2018, 18VE00695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 5 février 2016, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603247 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à MmeB..., veuve A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le dél

ai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 5 février 2016, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603247 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à MmeB..., veuve A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de MmeB..., épouseA..., ressortissante indienne née le 2 février 1946, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., épouse A...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour au mois de septembre 2014 et qu'en raison de la dégradation de son état de santé, elle s'est maintenue sur le territoire national à l'expiration de ce dernier. Elle est, depuis lors, hébergée en France par sa fille et son gendre, lesquels sont de nationalité française, de même que les enfants nés de cette union. Bien qu'elle ait vécu en Inde jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, alors qu'aucun motif lié à l'exercice d'une activité professionnelle n'imposait qu'elle demeure dans son pays d'origine à compter de 2009, date à laquelle l'intéressée déclare sans être contredite avoir fait valoir ses droits à la retraite, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, ne saurait à elle seule établir que MmeB..., épouseA..., aurait encore des attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que son époux est décédé en 2004 et que son autre fils réside à Singapour. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'un diabète non insulino-dépendant et d'une gonarthrose ayant nécessité la pose d'une prothèse de genou en septembre 2015 et qu'elle nécessite, en raison de ces affections chroniques, un traitement médical de fond ainsi qu'une prise en charge spécifique. Compte tenu de la situation d'isolement de MmeB..., épouse A...dans son pays d'origine, de son état de santé et des liens affectifs particuliers qui l'unissent aux membres de sa famille établis en France, et bien que l'intéressée ne s'était définitivement établie en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 5 février 2016 porte, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de MmeB..., épouse A...de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le PREFET DU VAL-D'OISE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par MmeB..., épouseA... :

4. Le présent arrêt confirme le jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l'arrêté du 5 février 2016 du PREFET DU VAL-D'OISE et enjoignant à ce dernier de délivrer à MmeB..., épouseA..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement considéré, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a donc pas lieu de réitérer cette injonction. En outre, il n'y a pas matière à prononcer une astreinte à l'encontre du PREFET DU VAL-D'OISE.

Sur les conclusions présentées par MmeB..., épouse A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à MmeB..., épouseA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à MmeB..., épouseA..., une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeB..., épouse A...est rejeté.

3

N° 18VE00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00695
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;18ve00695 ?
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