Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 4 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Drancy a accordé la protection de la commune à M.C..., premier adjoint au maire, et décidé de prendre en charge les frais et honoraires inhérents à la défense de ses intérêts.
Par un jugement n° 1602263 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, M. D..., représenté par Me Marques Vieira, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3° d'enjoindre à la commune de Drancy de recouvrer par la voie d'un titre de recettes les sommes qu'elle a été amenée à débourser au titre de l'exécution de la délibération attaquée sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la Commune de Drancy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- le jugement n'a pas été signé ;
- le sens des conclusions du rapporteur public publié sur l'application Sagace 48 heures avant l'audience a été modifié la veille de l'audience ;
- la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux était insuffisante dans la mesure où elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles le premier adjoint avait été assigné devant le Tribunal de grande instance de Bobigny ;
- le refus du maire de faire droit à sa demande d'amendement de la délibération litigieuse est illégal ;
- les faits ayant conduit à la mise en cause de M. C...constituent une faute personnelle et ne peuvent donner lieu à la protection fonctionnelle mise en oeuvre par la délibération attaquée ;
- l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales limite le droit à la protection fonctionnelle accordée aux élus aux cas de violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que M. C...a été poursuivi à raison d'une double faute personnelle en laissant publier un article mensonger dans la publication dont il était le directeur et en refusant qu'y soit apporté un droit de réponse.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me E...A...pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...relève appel du jugement en date du 16 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 1 du 4 février 2016 du conseil municipal de Drancy accordant à M.C..., premier adjoint au maire, la protection fonctionnelle et la prise en charge des frais et honoraires inhérents à sa défense devant le Tribunal de grande instance de Bobigny où il a été assigné en sa qualité de directeur de la publication du magazine " Drancy Immédiat ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ". Le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement. Il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public du Tribunal administratif de Montreuil a été mis en ligne dans l'application Sagace le 21 février 2017 mais a été modifié le lendemain. Cependant, les parties ont été averties de ce changement par une lettre du greffier du Tribunal mise en ligne le 22 février 2017. Selon les termes mêmes de la requête de M.D..., celui-ci a bien été informé le 22 février 2017 de ce changement avant la tenue de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée et le rapporteur public a prononcé ses conclusions. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 7 ci-dessus que les conclusions du rapporteur public se bornent à exposer publiquement son opinion sur les questions que présentent à juger la demande soumise au tribunal et que la formation de jugement n'est pas liée par l'opinion ainsi émise. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait du changement apporté au sens des conclusions du rapporteur mis en ligne sur l'application Sagace, ni du fait que la formation de jugement n'a pas suivi les conclusions du rapporteur public.
Sur le fond du litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport que la commune de Drancy a adressé aux conseillers municipaux préalablement à la réunion du conseil municipal au cours de laquelle la délibération du 4 février 2016 litigieuse a été adoptée précise que le premier adjoint au maire a été assigné par un conseiller municipal devant le Tribunal de grande instance en sa qualité de directeur de la publication " Drancy Immédiat " et que, cette fonction n'étant pas détachable de sa qualité d'élu municipal, il était proposé de lui accorder la protection fonctionnelle et la prise en charge des frais de sa défense. L'information ainsi apportée, qui mettait à même les élus de comprendre le contexte et les motifs de droit et de fait sur lesquels reposaient la délibération qui leur était soumise et de poser d'éventuelles questions lors du débat conduit au cours du conseil municipal, doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a adressé au maire de la commune de Drancy un courrier électronique le 3 février 2016 dans lequel il demandait que le conseil municipal délibérât sur sa propre demande de protection fonctionnelle. Ce courrier ne peut être regardé comme une proposition d'amendement du projet de délibération en litige mais doit s'analyser comme une demande d'inscription d'une question distincte à l'ordre du jour du conseil municipal. Par suite, M. D...ne peut valablement soutenir que son droit d'amendement aurait été méconnu.
7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...). ". L'obligation de protection ainsi instituée a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
8. En l'espèce, le premier adjoint au maire de la commune de Drancy a été assigné devant le juge des référés civils du Tribunal de grande instance du fait de son refus d'accorder à M. D...un droit de réponse à un article le mettant en cause dans la revue municipale " Drancy Immédiat ". Il n'est pas démontré que le premier adjoint aurait, ce faisant, poursuivi des buts d'ordre personnel étrangers au débat politique municipal ou aurait eu un comportement manifestement incompatible avec l'exercice d'une fonction publique ou alors aurait commis des faits revêtant une particulière gravité. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les faits ayant conduit à l'assignation motivant l'octroi de la protection fonctionnelle à M. C...seraient constitutifs d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions et rendant illégale la délibération litigieuse accordant à M. C...la prise en charge des frais inhérents à sa défense dans l'affaire en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 17VE01549