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10/01/2019 | FRANCE | N°17VE00356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 janvier 2019, 17VE00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 19 septembre 2014 ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1507649 du 7 décembre 2016, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 2 février 2017, M. D..., représenté par Me Piquot-Joly, avocat, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 19 septembre 2014 ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1507649 du 7 décembre 2016, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M. D..., représenté par Me Piquot-Joly, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 19 septembre 2014 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués sur l'opposition à tiers détenteur attaquée et c'est donc à tort que le premier juge a regardé sa demande comme irrecevable ;

- les sommes réclamées au titre des états exécutoires des 26 avril et 17 juin 2010 sont prescrites ;

- le montant des sommes réclamées par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole correspondant aux frais de cantine et de centre de loisirs de ses enfants est infondé comme peuvent le prouver les relevés des cartes magnétiques dont sont munis les enfants et les contradictions entre les bordereaux de situation et les sommes portées sur l'opposition à tiers détenteur émise par le comptable public ;

- le règlement de M. D...à hauteur de la somme de 1 146,93 euros n'a pas été pris en compte ;

- les pénalités doivent être remises ;

- la mise en demeure n'ayant été adressée qu'après l'opposition à tiers détenteur, les frais de poursuite d'un montant de 145 euros ne peuvent être mis à sa charge.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me B...pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...relève appel de l'ordonnance du 7 décembre 2016 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 19 septembre 2014 prise pour le recouvrement d'une dette de 6 088,10 euros à l'égard de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole relative à des frais de cantine et de centre aéré ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...)2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / (...) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / (...) Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale pour assurer le recouvrement des créances qu'elle détient à l'encontre des usagers d'un service public dont elle assure la gestion, y compris par voie d'opposition à tiers détenteur, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification régulière de cette décision. Un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai. Les délais de recours contre une telle décision ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique ou gracieux qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours. Enfin, cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que si la notification d'opposition à tiers détenteur adressée le 19 septembre 2014 à M. D...mentionne que " toute contestation relative au présent acte doit être formulée dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 (1° et 2°) du code général des collectivités territoriales ", ces mentions, qui ne précisent pas la juridiction compétente, n'ont pu, en tout état de cause, faire courir le délai de recours contentieux. D'autre part, il est constant que M. D...a adressé le 7 novembre 2014 un recours gracieux reçu le 17 novembre 2014 par le centre de recettes des finances de Poissy-Val-de-Seine et rejeté par une décision expresse du directeur départemental des finances publiques des Yvelines en date du 16 janvier 2015, laquelle ne comporte aucune mention des voies et délais de recours. Ainsi, la demande de M. D...enregistrée le 10 novembre 2015 au Tribunal administratif de Versailles, présentée dans un délai raisonnable, n'était pas tardive. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a regardé sa demande comme tardive et donc irrecevable et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en date du 7 décembre 2016.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles.

5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. ". Il résulte de l'instruction que M. D...a adressé le 18 février 2014 au trésorier de Saint-Quentin-en-Yvelines une demande de facilité de paiement de la dette contractée à l'égard de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole. Ce courrier constitue une reconnaissance du principe de la dette existant à l'égard de la commune, ayant interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions précitées. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les sommes réclamées par les titres exécutoires des 26 avril 2010 et 17 juin 2010 seraient atteintes par la prescription.

6. M. D...ne met pas la Cour à même d'apprécier d'éventuelles contradictions entre les bordereaux de situation de mai 2013 et d'avril 2014 et l'opposition à tiers détenteur qui indiquent le même montant de 6 088,10 euros compte tenu de la prise en compte des versements réalisés par le requérant. A la supposer établie, la circonstance que des différences apparaîtraient entre ces documents n'est pas de nature à démontrer à elle seule que la somme figurant sur l'opposition à tiers détenteur ne correspondrait pas au montant de la dette de M. D...à l'égard de la commune. Le fait que les enfants inscrits à la cantine et au centre aéré soient munis chacun d'un badge magnétique permettant de justifier des sommes dues par les familles ne permet pas, en l'espèce, de démontrer que la dette exigée ne serait pas exacte. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'opposition à tiers détenteur, ni d'ailleurs la remise des pénalités assignées.

7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° (...) Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. " ; Il résulte de l'instruction qu'aucun frais spécifique à la procédure de recouvrement forcée ayant conduit à l'émission de l'opposition à tiers détenteur en litige n'a été mis à la charge de M. D..., les frais de 145 euros figurant sur cette opposition procédant des titres d'impayés antérieurs. Ainsi et en tout état de cause, M. D...n'est pas fondé à soutenir que des frais d'acte auraient été irrégulièrement mis à sa charge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1507649 du 7 décembre 2016 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

2

N° 17VE00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00356
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-10;17ve00356 ?
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